JORF n°0050 du 28 février 2019

Avis divers

Les organisations syndicales nationales représentant des directeurs de laboratoires privés d'analyses-médicales qui souhaitent participer à l'enquête de représentativité mentionnées à l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale sont tenue de faire parvenir leur dossier de candidature dans un délai de six semaines à compter de la date de publication du présent avis.
Les dossiers de candidature devront être adressés par voie électronique à l'adresse suivante :
[email protected]
Si une organisation est amenée à faire plusieurs envois électroniques, elle mentionne lors du dernier, aux fins de notifier la complétude de sa candidature, le nombre total d'envois électroniques effectués et le récapitulatif des pièces jointes qu'ils contiennent. Le dépôt d'une candidature est ouvert à toute personne dûment mandatée à cet effet par une organisation candidate. Est joint à cet effet au dossier de candidature le mandat donnant pouvoir au mandataire pour effectuer la déclaration de candidature.
Les organisations candidates transmettent les éléments qui leur paraissent justifier leur représentativité au regard des critères mentionnés aux articles L. 162-33 et R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale et notamment :

- les derniers comptes de l'organisation candidate, accompagnés, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes qui s'y attache, et, pour les organisations tenues d'assurer la publicité de leurs comptes, le lien internet du site sur lequel a été effectuée cette formalité ;
- une copie des statuts de l'organisation candidate ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci en mairie ou en préfecture ;
- les documents soumis par l'organisation en ce qui concerne l'appréciation de son influence, en particulier la référence de publications, la copie d'actes ou de programmes de colloques ou de congrès, ou tout autre élément permettant de démontrer que l'organisation candidate mène des actions pour défendre les intérêts de la profession ;
- tout élément pertinent, relatif au nombre, à la qualité, à la répartition régionale et départementale, de leurs différents adhérents à jour de leurs cotisations, de nature à attester d'une audience suffisante de l'organisation auprès de la profession, et les évolutions de ces données sur les deux derniers exercices ;
- les tarifs des cotisations et leurs modalités d'appel sur les deux derniers exercices.

Le service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale effectue une vérification sur pièces et le cas échéant sur place des éléments mentionnés à l'article précédent.
A cette fin, il peut :

- demander communication, sous un délai ne pouvant être inférieur à huit jours, de tout élément lui permettant de contrôler l'exactitude et le caractère probant des justifications qu'il incombe à l'organisation candidate d'apporter ;
- effectuer sur place les mêmes vérifications après en avoir préalablement informé l'organisation candidate au moins huit jours auparavant.

Les constats issus de l'examen des dossiers de candidature et des vérifications opérées sont communiqués à l'organisation candidate, qui dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations écrites.
Le fait de ne pas se soumettre ou de faire obstacle aux opérations de contrôle prévues au présent article est considéré comme valant retrait de la candidature.