JORF n°0050 du 28 février 2019

Article 27

Article 27

Les concours sur titres comportent :
1° Une épreuve d'évaluation par le jury des titres militaires et universitaires détenus par les candidats selon un barème de cotation propre à chaque concours. Cette épreuve est notée sur 20 et affectée d'un coefficient 1 ;
2° Un entretien avec le jury, noté sur 20 et affecté d'un coefficient 1, qui prend en considération les qualités d'expression des candidats.
La circulaire annuelle mentionnée à l'article 1er fixe les modalités selon lesquelles les candidats se présentent à l'entretien.
Les candidats reçoivent une convocation précisant les dates, heures et lieux des concours.


Historique des versions

Version 1

Les concours sur titres comportent :

1° Une épreuve d'évaluation par le jury des titres militaires et universitaires détenus par les candidats selon un barème de cotation propre à chaque concours. Cette épreuve est notée sur 20 et affectée d'un coefficient 1 ;

2° Un entretien avec le jury, noté sur 20 et affecté d'un coefficient 1, qui prend en considération les qualités d'expression des candidats.

La circulaire annuelle mentionnée à l'article 1er fixe les modalités selon lesquelles les candidats se présentent à l'entretien.

Les candidats reçoivent une convocation précisant les dates, heures et lieux des concours.