JORF n°0050 du 28 février 2019

Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES CONCOURS

Article 2

Les concours sur épreuves prévus aux articles 2,3,4 et 5 du décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées susvisé et aux 2° des articles 10,15,20 et 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé comprennent des épreuves écrites, des épreuves sportives et des épreuves orales ainsi qu'un entretien avec le jury.
Les modalités générales d'organisation des concours sur épreuves font l'objet du titre II.
Les concours sur titres prévus aux 3° des articles 10,15,20 et 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé comportent l'examen des titres militaires et universitaires des candidats par le jury ainsi qu'un entretien avec celui-ci dans lequel il est tenu compte des qualités d'expression des candidats.
Les modalités générales d'organisation des concours sur titres font l'objet du titre III.

Article 3

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur central du service de santé des armées qui veille notamment à l'élaboration et à la publication des circulaires citées à l'article 1er ainsi qu'à la publication des listes d'admissibilité et d'admission aux concours.
La direction de la formation, de la recherche et de l'innovation est chargée de l'organisation matérielle des épreuves des concours, à l'exception des épreuves sportives qui sont organisées par un moniteur ou un moniteur-chef d'entraînement physique militaire et sportif (EPMS).
Le président du jury assure la police générale des concours, veille à la régularité de l'organisation matérielle et au bon déroulement des opérations de correction des épreuves.

Article 4

Les membres du jury de chaque concours sont désignés annuellement par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du directeur de la formation, de la recherche et de l'innovation.
En cas d'empêchement d'un ou de plusieurs membres du jury avant le début des épreuves, le remplacement est assuré par les suppléants désignés dans les mêmes conditions.