Article 2
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L'admission des élèves commissaires à l'école des commissaires des armées se fait par un concours sur épreuves comportant des épreuves écrites d'admissibilité ainsi que des épreuves orales et sportives d'admission.
Article 3
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La direction centrale du service du commissariat des armées statue sur l'admission à concourir des candidats.
Article 4
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Le jury du concours est désigné par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées. Il est présidé par un commissaire général, assisté de deux vice-présidents du grade de commissaire en chef de 1re classe.
En cas d'empêchement du président ou des vice-présidents avant le début des épreuves, leur remplacement est assuré respectivement par un commissaire général ou un commissaire en chef de 1re classe, désignés par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées. En cas d'empêchement lors du déroulement du concours, le ou les membres absents ne peuvent plus être remplacés et le jury conserve sa formation sans être complet.
Le jury peut, si nécessaire, comprendre plusieurs correcteurs pour la même épreuve.
Il comprend :
― un professeur des universités ou une personnalité qualifiée ;
― quatre professeurs des universités ou maîtres de conférences, pour chacune des disciplines juridiques, pour l'épreuve économique et pour l'épreuve de gestion ;
― un professeur de l'enseignement public ou un officier qualifié du ministère de la défense pour chacune des langues vivantes admises au concours ;
― deux commissaires, officiers supérieurs, pour l'entretien avec le jury ;
― un officier du ministère de la défense, responsable des épreuves sportives.
Un psychologue militaire peut prendre part à l'entretien avec le jury, sans voix délibérative.
En cas d'empêchement d'un membre civil du jury avant le début des épreuves et à défaut de pouvoir désigner un autre membre civil en temps utile, il est pourvu à son remplacement par un officier de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air, choisi en fonction de ses compétences et désigné par le directeur central du service du commissariat des armées. En cas d'empêchement lors du déroulement du concours, le ou les membres absents ne peuvent plus être remplacés et le jury conserve sa formation sans être complet.
Article 5
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Dans chaque centre d'examen écrit, une commission de surveillance est dirigée par un commissaire des armées, officier supérieur, assisté d'officiers, de sous-officiers ou d'officiers mariniers.
L'organisation de ces centres ainsi que la désignation des membres de la commission de surveillance sont confiées aux autorités locales du service du commissariat des armées.
Article 6
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I. ― Le directeur central du service du commissariat des armées :
― prépare et signe la circulaire annuelle prévue par l'article 1er ;
― fixe la liste des centres d'examen écrit et la répartition entre ces centres des candidats réunissant les conditions exigées pour se présenter au concours ;
― met en place les sujets de composition des épreuves écrites dans les conditions garantissant leur secret ;
― convoque individuellement les candidats aux épreuves écrites et, le cas échéant, aux épreuves orales ;
― arrête la liste d'admissibilité, conformément aux décisions du jury, et la fait paraître dans l'ordre alphabétique au Bulletin officiel des armées ;
― arrête les listes principales et complémentaires d'admission, conformément aux décisions du jury, et les fait paraître dans l'ordre du classement au Bulletin officiel des armées.
II. - Le président du jury :
― choisit les sujets des compositions écrites proposés par l'examinateur compétent ;
― convoque le jury ;
― dirige les épreuves orales du concours ;
― conduit les délibérations du jury et en fait dresser le procès-verbal ;
― fait exécuter la correction des épreuves écrites en préservant l'anonymat des copies des candidats ;
― établit la liste des candidats admissibles et des candidats admis ainsi que la liste complémentaire.
Article 7
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I. ― Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois justifier avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours, par décision du président du jury.
II. - Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours par décision du président du jury. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.
Article 8
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Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours. Le candidat convaincu de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l'année considérée, par décision du président de jury. Toute décision d'exclusion est immédiatement applicable et notifiée au candidat concerné dans les meilleurs délais.