JORF n°0024 du 29 janvier 2013

Arrêté du 12 décembre 2012

La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et le ministre délégué auprès de la ministre de l'égalité des territoires et du logement, chargé de la ville,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre IV ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, notamment son article 109 ;

Vu le décret n° 53-531 du 28 mai 1953 relatif à l'application aux régimes spéciaux de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

Vu le décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports du 24 octobre 2012 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 6 novembre 2012,

Arrêtent :

Article 1

Il est institué auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, des droits des femmes une commission paritaire chargée de donner, en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles survenus aux agents contractuels, son avis :

  1. Sur les droits de la victime ou de ses ayants cause à une rente d'accident du travail ou à une indemnité en capital ;
  2. Sur le taux de l'incapacité permanente et le montant de ladite rente ou de l'indemnité en capital.
  3. Sur le rachat ou la révision des rentes ou la révision de l'indemnité en capital.
  4. Sur l'allocation provisionnelle aux ayants droit en cas d'accident mortel.
  5. Sur les recours amiables formulés contre les décisions de l'administration relevant du contentieux général ou technique.
  6. Sur toutes les questions concernant l'application de la législation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles.

Article 2

La compétence de la commission mentionnée à l'article 1er s'étend au territoire métropolitain, aux départements, territoires et collectivités d'outre-mer et aux cas d'accidents survenus en missions hors de ces territoires.

La commission connaît des accidents et maladies professionnelles survenus aux agents qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires titulaires ou stagiaires et qui relèvent de l'administration centrale, des services déconcentrés et de ceux des établissements placés sous la tutelle des ministres mentionnés à l'article 1er qui gèrent pour leurs agents contractuels les risques “ accidents du travail ” et “ maladies professionnelles ”. Elle est également compétente à l'égard des accidents ou maladies professionnelles survenus aux agents contractuels relevant de ces ministres et mis à disposition de groupements d'intérêt public, conformément au 1° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée.

Article 3

Cette commission est composée de six membres, à savoir :

― trois représentants de l'administration :

- le directeur des ressources humaines du ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles, président, ou son représentant ;

- le sous-directeur chargé de la santé et de la qualité de vie au travail, ou son représentant ;

- le directeur ou le chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant ;

― trois représentants du personnel désignés dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.

Il est désigné un suppléant pour chaque représentant du personnel.

Un médecin agréé assiste en outre, à titre consultatif, aux séances de la commission.

Article 4

Les représentants du personnel siégeant comme membres titulaires et suppléants à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi, de l'insertion, de la santé et des solidarités désignent parmi eux trois représentants du personnel titulaires et suppléants à la commission paritaire mentionnée à l'article 1er.

Article 5

Le mandat des représentants du personnel siégeant à la commission prend fin à l'échéance de celui des membres de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article 4 dont elle procède pour sa composition. Il peut être renouvelé.

Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant :

1° Lorsqu'il démissionne de son mandat ;

2° Lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté ;

3° Lorsque l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande par écrit. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission.

Lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Article 6

Les représentants du personnel siégeant à la commission sont nommés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, des droits des femmes.

Article 7

La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de ses séances.

Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans voix délibérative. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Article 8

La commission ne délibère valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance.
La commission émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. Le médecin agréé mentionné à l'article 3 du présent arrêté ne prend pas part au vote. Le vote a lieu à main levée. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
L'avis de la commission est communiqué à l'agent.

Article 9

L'agent peut, à sa demande, prendre connaissance de son dossier, personnellement ou par l'intermédiaire du représentant du personnel désigné par la commission consultative paritaire dont il relève. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission.
La commission, si elle le juge utile, peut faire comparaître l'agent intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission.

Article 10

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent du bureau chargé de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles de la direction des ressources humaines.

Il informe l'agent :

― de la date à laquelle la commission examinera son dossier ;

― de ses droits concernant la communication de son dossier.

Article 11

Les réunions de la commission peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :
1° N'assistent que les personnes habilitées à être présentes dans le cadre du présent arrêté ;
2° Chaque membre avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.

Article 12

L'arrêté du 3 juillet 1992 constituant la commission chargée de donner des avis en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux personnels non titulaires et son arrêté modificatif en date du 25 juin 1997 sont abrogés.

Article 13

Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 décembre 2012.

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service de la direction

des ressources humaines,

P. Sanson

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale

et de la modernisation des services,

J. Blondel

La ministre des droits des femmes,

porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service de la direction

des ressources humaines,

P. Sanson

La ministre des sports, de la jeunesse,

de l'éducation populaire

et de la vie associative,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service de la direction

des ressources humaines,

P. Sanson

Le ministre délégué

auprès de la ministre de l'égalité des territoires

et du logement, chargé de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service de la direction

des ressources humaines,

P. Sanson