Les dispositions de l'arrêté du 21 février 1996 relatif aux caractéristiques de la vignette pharmaceutique ont été prorogées de six mois, jusqu'au 30 juin 2013, par arrêté du 19 décembre 2012. Ce report ouvre une période qui sera mise à profit pour finaliser les discussions sur les implications pratiques, le principe en étant acquis, de suppression de la vignette pharmaceutique. Ce travail a été engagé en novembre dernier à la demande de la ministre des affaires sociales et de la santé ; un groupe de concertation, associant les professionnels de la chaîne du médicament et les pouvoirs publics, a été constitué à cette fin par l'inspecteur général des affaires sociales chargé par la ministre de négocier cette réforme et d'en assurer le pilotage.
L'interprofession a décidé que le code CIP à 13 caractères serait, à compter du 1er janvier 2013, le code de référence des échanges au sein de la chaîne de distribution pharmaceutique. Il reste ainsi à ce qu'il le devienne pour les échanges entre les pharmaciens d'officine et l'assurance maladie, selon des modalités, à préciser d'ici fin juin 2013, qui soient notamment interopérables avec les modalités d'échanges de l'identifiant européen unique par boîte à compter de 2017 (remarque : cette articulation est compliquée au niveau temporel car les modalités précises de l'avènement de l'identifiant unique européen ne seront connues qu'en 2014). Le dispositif de remplacement de la vignette devra par ailleurs tenir compte, dans toute la mesure du possible, des contraintes techniques de fabrication, de distribution comme de dispensation, tout en favorisant la juste information du patient ainsi que, plus largement, le bon usage du médicament.
Il est rappelé aux pharmaciens d'officine que seule la version de SESAM-Vitale 1.40, addendum 4 et suivants, permet de transmettre à l'assurance maladie un code CIP à 13 caractères. Le taux d'équipement des pharmacies a sensiblement progressé et dépasse 80 % au 10 janvier 2013. Les pharmaciens non encore pourvus de cette version de référence, conformément à l'article 37.1 de leur convention nationale, sont invités à le faire sans délai. Cette version, par ailleurs, ouvre droit, conformément à la convention, à une rémunération majorée des feuilles de soins électroniques.
Les spécifications techniques contenues dans les différents avis aux fabricants et distributeurs de spécialités pharmaceutiques concernant l'arrêté du 21 février 1996 modifié demeurent inchangées jusqu'au 30 juin 2013.
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