JORF n°0024 du 29 janvier 2013

Délibération du 18 décembre 2012

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Frédéric GONAND, Jean-Christophe LE DUIGOU et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.

  1. Contexte et contenu du projet de décret soumis à la CRE

Conformément à l'article L. 134-10 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie, le 23 novembre 2012, par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, d'un projet d'arrêté pris en application des articles 1er, 6, 13, 24 et 25 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques.
L'article 13 du décret du 1er décembre 2011, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2013, dispose que tous les gestionnaires de réseaux publics d'électricité devront procéder à un contrôle technique à l'occasion de la mise en service de tout nouvel ouvrage électrique, mais aussi procéder au contrôle technique des ouvrages déjà en service. Dans les deux cas, le contrôle initial devra être par la suite renouvelé au moins tous les vingt ans.
Le projet d'arrêté vise à fixer les modalités d'application de l'article 13 du décret du 1er décembre 2011 susvisé.

  1. Champ de compétence et observations de la CRE

Conformément aux dispositions de l'article L. 134-10 du code de l'énergie, la CRE est consultée sur les projets de règlements relatifs à l'accès aux réseaux publics d'électricité et à leur utilisation.
En l'espèce, les dispositions du projet d'arrêté, traitant du contrôle initial des nouveaux ouvrages et des parties nouvelles d'ouvrages ainsi que du contrôle des ouvrages existants, ont des effets sur l'accès aux réseaux publics d'électricité et l'utilisation de ces réseaux et entrent donc dans le champ de compétence de la CRE.
Les dispositions du projet d'arrêté concourent à la mise en place d'une nouvelle procédure de contrôle des ouvrages de réseaux, en application de l'article 13 du décret du 1er décembre 2011. Dans le cas des nouveaux ouvrages, cette procédure prévoit que le maître d'ouvrage des travaux établit une attestation de conformité qu'il adresse à l'organisme technique certifié chargé du contrôle, qui procède aux vérifications qu'il estime nécessaires. L'organisme technique réalise, par ailleurs, le contrôle de la conformité des ouvrages existants. Les contrôles de conformité sont à la charge du gestionnaire du réseau public d'électricité ou du titulaire de l'autorisation d'une ligne directe.
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité ainsi que les titulaires d'autorisation des lignes directes adressent au préfet ainsi que, le cas échéant, à l'autorité organisatrice de la distribution, une fois par an, un bilan des contrôles à leur charge des ouvrages qu'ils exploitent, indiquant notamment les non-conformités éventuelles mises en évidence ainsi que les actions qui ont été entreprises pour y remédier.
La CRE, qui veille à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité n'entravent pas le développement de la concurrence, estime que le contrôle prévu par l'article 13 du décret du 1er décembre 2011, dont les modalités sont précisées par le projet d'arrêté, n'allonge pas la durée de réalisation des ouvrages de raccordement, dans la mesure où il n'est pas une condition préalable à la mise en service de ces ouvrages.

  1. Avis de la CRE

La Commission de régulation de l'énergie émet un avis favorable au projet d'arrêté qui lui a été soumis.
Fait à Paris, le 18 décembre 2012.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

P. de Ladoucette