Article 5
Abrogé depuis le 2018-06-18 par [object Object]
Sont électeurs au titre de la commission consultative paritaire d'une école les agents contractuels gérés par l'école concernée, en activité ou en congé parental et régis par le décret du 18 juillet 2000 susvisé.
Article 6
Abrogé depuis le 2018-06-18 par [object Object]
Sont éligibles les agents contractuels réunissant les conditions requises pour être électeurs, comptant au moins trois mois de services effectifs en cette qualité à la date limite de dépôt des candidatures.
Toutefois, ne peuvent être élus les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées au titre des articles L. 5 à L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Article 7
Abrogé depuis le 2018-06-18 par [object Object]
Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants pour un groupe de cadre d'emploi, un cadre d'emploi ou un regroupement de cadres d'emploi.
Les listes doivent être déposées par des organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette échéance. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les élus suppléants sont également désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
Lorsqu'aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à ladite commission. Dans la mesure où un agent ne peut être contraint à représenter les intérêts du personnel, il y a lieu de tirer au sort un plus grand nombre de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les acceptations sont demandées aux intéressés dans l'ordre du tirage. Si les agents ainsi désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.
Article 8
Abrogé depuis le 2018-06-18 par [object Object]
Le vote a lieu à l'urne et au scrutin secret.
Il peut être recouru au vote par correspondance ou au vote électronique par internet dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Les modalités d'organisation du scrutin sont définies par décision de chaque directeur d'école, après avis des comités techniques compétents.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'école concernée par l'organisation de l'élection.
Article 9
Abrogé depuis le 2018-06-18 par [object Object]
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail pendant les heures de service.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Article 10
Abrogé depuis le 2018-06-18 par [object Object]
Un bureau de vote central est constitué afin de procéder au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il est présidé par le directeur de l'école concernée ou par son représentant.
Il constate le nombre total des votants et détermine le nombre total des suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
Article 11
Abrogé depuis le 2018-06-18 par [object Object]
Les représentants du personnel au sein de la commission de chaque école sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
La désignation des membres titulaires est effectuée conformément aux dispositions de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Article 12
Abrogé depuis le 2018-06-18 par [object Object]
Le remplacement des représentants titulaires ou suppléants qui se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat est effectué conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé.