JORF n°0244 du 21 octobre 2014

ARRÊTÉ du 8 octobre 2014

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 2010-1743 du 30 décembre 2010 relatif à la prorogation et à la réduction de la durée des mandats des membres de certaines instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 modifié instituant un comité technique spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel auprès du secrétaire général du Conseil d'Etat ;

Vu l'avis du comité technique spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel auprès du secrétaire général du Conseil d'Etat en date du 26 mars 2014,

Arrête :

Article 1

Le vote en vue de l'élection des représentants du personnel au comité technique spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel auprès du secrétaire général du Conseil d'Etat a lieu exclusivement par correspondance.

Article 2

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

  1. Il est institué un bureau de vote central au Conseil d'Etat.
  2. Le matériel de vote nécessaire est établi par l'administration et transmis, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, par le secrétaire général du Conseil d'Etat aux chefs de juridiction des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel afin qu'ils les mettent à disposition des personnels de leur juridiction.
  3. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (enveloppe n° 1), qu'il ne cachette pas. Cette enveloppe, du modèle fixé par le secrétaire général du Conseil d'Etat, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
    Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (enveloppe n° 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms et juridiction d'affectation. Chaque enveloppe est imprimée avec l'indication du scrutin concerné.
    Il place ensuite cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (enveloppe n° 3), qu'il cachette et qui comporte l'adresse du bureau de vote auquel elle est destinée. L'enveloppe n° 3, adressée par voie postale au secrétaire général du Conseil d'Etat, doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 3

Le recensement des votes par correspondance s'effectue à l'issue du scrutin.
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture de l'enveloppe n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée dans une urne.
Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 dont le cachet de la poste indique une date postérieure à celle du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Un procès-verbal des opérations définies ci-dessus est établi par le bureau de vote central. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application des dispositions du présent article.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 4

Le secrétaire général du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 octobre 2014.

Christiane Taubira