Arrêté du 14 janvier 2021

Article 32

Abrogé15 mai 2022

Créé le 10 mars 2021

En application de l'article R. 4231-8 du code des transports, le titulaire d'un certificat de capacité du « groupe B » peut échanger ce certificat contre un certificat de capacité du « groupe A », sans repasser l'examen, s'il peut présenter l'un des documents suivants :
a) Un brevet permettant d'exercer les fonctions de capitaine sur des navires armés au commerce dans les conditions définies par l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
b) Une licence patron-pilote délivrée dans les conditions fixées par la quatrième section du chapitre Ier du titre IV du livre III de la cinquième partie.

Effets de cet article

cite

 annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 Code des transportsart. R4231-8

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 mars 2021 au samedi 14 mai 2022