JORF n°0046 du 24 février 2022

Annexe

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Modification de la convention FGRE suite à la loi Climat et Résilience

Résumé Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique couvre désormais les prêts pour améliorer l'efficacité énergétique des logements, grâce à une modification de la convention.

AVENANT NUMÉRO 1 À LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ETAT, LA SGFGAS ET LES ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT RELATIVE AU FONDS DE GARANTIE POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE (FGRE)

Le présent avenant numéro 1 à la convention est conclu entre :

  1. L'Etat
    Représenté par le ministère en charge de l'économie, par le ministère en charge du logement et par le ministère en charge de l'énergie,
    (ci-après dénommé l'« Etat ») ;
  2. La Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété,
    société anonyme au capital de 825 015 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par Monsieur Christophe VIPREY, directeur général.
    (ci-après dénommée la « SGFGAS ») ;
  3. L'établissement de crédit (2),
    (ci-après dénommé « l'établissement de crédit »)

Exposé

L'Etat, la SGFGAS et les établissements de crédit ont conclu une convention conforme à la convention type approuvée par arrêté du 14 mars 2019 relative à la gestion du fonds de garantie pour la rénovation énergétique dénommé « FGRE ».
L'Etat, la SGFGAS et les établissements de crédit souhaitent modifier et compléter les termes de la convention, comme ci-après exposé, afin de tirer les conséquences des dispositions introduites par la loi Climat et Résilience (3) et permettant au fonds de garantie pour la rénovation énergétique de garantir les prêts avance mutation destinés à la réalisation de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement.

Article 1

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Modification des références réglementaires

Résumé La convention met à jour ses références réglementaires.

Modification de référence réglementaire

Dans la convention, les articles du code de la construction et de l'habitation cités en « R* » sont remplacés par « R ».

Article 2

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Modification du préambule pour inclure des prêts spécifiques

Résumé Un nouvel arrêté ajoute des prêts spécifiques et précise qui peut en profiter et comment ils seront garantis, surtout pour les personnes avec peu de revenus.

Modification des éléments préalablement rappelés

Le préambule est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1, après les mots : « en garantie des éco-prêts individuels » sont insérés les mots : « et des prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 » ;
2° Au deuxième alinéa du 1, les mots : « pour financer les travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements occupés par des personnes dont les ressources sont inférieures aux plafonds de ressources “modestes” fixés pour bénéficier des aides de l'Anah » sont remplacés par les mots « à des personnes physiques qui respectent les conditions de ressources “modestes” applicables aux aides de l'Anah mentionnées à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation pour financer des travaux de rénovation énergétique définis à l'article D. 319-16 du même code, dans un logement occupé à titre de résidence principale. » ;
3° Au deuxième alinéa du 1, en regard du mot : « modestes » est ajoutée une note de bas de page ainsi rédigée : « A fortiori, les ménages aux ressources “très modestes” sont également éligibles au FGRE » ;
4° Au quatrième alinéa du 1, après les mots : « les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui accordent ces éco-prêts individuels » sont insérés les mots : « ou ces prêts avance mutation » et après les mots : « la présente convention portant sur les conditions d'appel de la garantie, » sont insérés les mots : « d'avance sur garantie et » ;
5° Au deuxième alinéa du 2, après les mots : « pour la garantie des éco-prêts individuels » sont insérés les mots : « et pour la garantie des prêts avance mutation » ;
6° A la première puce du 2, après les mots : « Enregistrer les éco-prêts » sont insérés les mots : « et les prêts avance mutation ».

Article 3

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Modification de l'article 1 de la convention

Résumé L'article 1 inclut maintenant les prêts avance mutation et explique comment les accorder, les garantir, et gérer le remboursement.

Modification de l'article 1 - Objet de la convention

L'article 1 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après les mots : « au titre des éco-prêts individuels » sont insérés les mots : « et des prêts avance mutation » ;
2° A la première puce, après les mots : « les modalités d'octroi et de mise en œuvre de cette garantie aux éco-prêts individuels » sont insérés les mots : « et aux prêts avance mutation » ;
3° Après la première puce, sont insérées deux puces ainsi rédigées :
« le processus d'avance sur garantie visé à l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation en l'absence de remboursement des prêts avance mutation après une période de 20 ans ; »
« le processus d'avance sur garantie portant sur les intérêts impayés visé à l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation en cas de remboursement progressif des intérêts du prêt avance mutation ; ».

Article 4

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Modification des prêts éligibles à la garantie du FGRE

Résumé L'article 2 change les types de prêts qui peuvent être garanti par le FGRE.

Modification de l'article 2 - Prêts éligibles

L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « En application des articles R. 312-7-1 et R. 312-7-2 du code de la construction et de l'habitation, le FGRE intervient en garantie des éco-prêts individuels suivants » sont remplacés par les mots : « En application des articles R. 312-7-1, R. 312-7-2 et R. 312-7-3 du code de la construction et de l'habitation, le FGRE intervient en garantie des prêts individuels suivants » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du code de la construction et de l'habitat » sont remplacés par les mots : « du code de la construction et de l'habitation », et les mots : « dénommés éco-prêts Habiter Mieux » sont supprimés ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par : « 2. Les éco-prêts à taux zéro autres que ceux susmentionnés au 1. de l'article 2, octroyés aux personnes physiques lorsque le logement faisant l'objet des travaux est occupé par des personnes qui respectent les conditions de ressources « modestes » applicables aux aides de l'ANAH mentionnées à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation ; » ;
4° A la suite du 2 est ajouté un 3 ainsi rédigé « 3. Les prêts avance mutation visés au 4° de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation. Ces prêts sont éligibles à la garantie du FGRE s'ils sont accordés à des personnes physiques qui respectent les conditions de ressources “modestes” applicables aux aides de l'Anah mentionnées à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation pour financer des travaux de rénovation énergétique définis à l'article D. 319-16 du même code, dans un logement occupé à titre de résidence principale. En application de l'article L. 315-2 du code de la consommation, ces prêts doivent être garantis par une hypothèque. Dans la présente convention, seuls sont visés les prêts avance mutation éligibles à la garantie du FGRE. » ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par : « Sont éligibles à la garantie du FGRE, les éco-prêts individuels sus-indiqués et les prêts avance mutation émis postérieurement à la date d'entrée en vigueur des arrêtés approuvant la présente convention ou son avenant 1 et, conformément aux dispositions des articles 5.2 et 5.3, tant que les dotations du compartiment dédié du fonds ne sont pas épuisées. »

Article 5

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Modification des diligences des établissements de crédit pour le suivi des prêts

Résumé Les banques doivent vérifier les ressources des emprunteurs et collecter des documents pour certains prêts.

Modification de l'article 3 - Diligences de l'établissement de crédit / suivi des prêts

L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé et devient : « L'établissement de crédit vérifie l'éligibilité du dossier de prêt à la garantie du FGRE, en examinant le respect des conditions de ressources “modestes” pour l'éco-prêt individuel mentionné au 2 de l'article 2 et pour le prêt avance mutation mentionné au 3 de l'article 2 ».
Au (nouveau) premier alinéa, en regard du mot : « ressources » est ajoutée une note de bas de page ainsi rédigée : « Les banques peuvent utilement se référer à l'arrêté du 24 mai 2013 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat, notamment ses annexes 1 et 2 » ;
2° Il est inséré un deuxième paragraphe suivant :
« Au cas particulier du prêt avance mutation, l'établissement collecte des documents dont la liste est précisée par une note d'information susceptible d'évolution après une période transitoire permettant de déterminer les besoins liés au lancement du dispositif. Ces documents attestent :

- que les travaux portent sur un logement occupé à titre de résidence principale ;
- de l'éligibilité des travaux et du signe de qualité RGE pour les actions de performance énergétique réalisées. » ;

3° Le troisième alinéa suivant : « A une surveillance du déroulement normal des opérations de prêts éligibles au FGRE dans des conditions analogues aux prêts du secteur libre qu'il consent ; » est supprimé ;
4° Au neuvième alinéa, les mots : « le système déclaratif de l'éco-prêt tout prêt » sont remplacés par les mots : « le système déclaratif dédié, tout éco-prêt » ;
5° Après le neuvième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - à transmettre, selon une périodicité qui peut être modifiée par note d'information de la SGFGAS, un relevé des prêts avance mutation émis couverts par la garantie du FGRE, les montants initiaux prêtés correspondants et le montant des capitaux restant dus. En tout état de cause, un prêt avance mutation n'ayant pas fait l'objet d'une transmission d'information à la SGFGAS au plus tard 180 jours après l'émission de l'offre ne peut bénéficier de la garantie du FGRE ; » ;
6° Au dixième alinéa, après les mots : « d'une déchéance du terme », le « . » est remplacé par : « ; » ;
7° Après le dixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - à conserver, en vue d'un contrôle de la SGFGAS, les informations nécessaires au calcul de la perte indemnisable et permettant de s'assurer des diligences menées en vue du recouvrement au titre des garanties ou assurances souscrites par l'emprunteur. » ;
8° Au dernier alinéa, les mots : « d'indemnisation du sinistre » sont remplacés par les mots : « de dernière mise à jour de l'indemnisation du sinistre ».

Article 6

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Modification des conditions de garantie pour les éco-prêts

Résumé L'article change les règles pour les prêts écologiques, ajoutant des vérifications et des déclarations obligatoires.

Modification de l'article 4 - Conditions de garantie

L'article 4 est ainsi modifié :
1° A la première puce, les mots : « de déclaration du prêt » sont remplacés par : « de déclaration de l'éco-prêt » et les mots : « pour l'éco-prêt Habiter Mieux » sont remplacés par les mots : « pour les éco-prêts mentionnés au 1. de l'article 2 » ;
2° A la première puce, une référence de bas de page est ajoutée aux mots : « établissements de crédit » ainsi rédigée : « Convention conclue entre la SGFGAS et les établissements de crédit relative à l'avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, dénommée éco-prêt à taux zéro. » ;
3° Une deuxième puce est insérée, ainsi rédigée : « Au respect d'une obligation de déclaration relative aux prêts avance mutation, dans les conditions fixées à l'annexe I à la présente convention et par note d'information de la SGFGAS ; » ;
4° A la puce suivante, les mots : « conditions fixées à l'article 6 de la présente convention » sont remplacés par les mots : « conditions fixées aux articles 6 à 6.3 de la présente convention » ;
5° A la dernière puce, les mots : « autres qu'Habiter Mieux » sont remplacés par les mots : « autres que ceux mentionnés au 1. de l'article 2 et les prêts avance mutation » et après les mots : « aux demandes d'indemnisations », le « . » est remplacé par : « ; » ;
6° Une dernière puce ainsi rédigée est ajoutée : « Pour les prêts avance mutation, à la vérification par l'établissement de crédit, d'un document attestant que les travaux sont conformes à l'article D. 319-16 du code de la construction et de l'habitation, comme mentionné à l'article 3 de la présente convention. ».

Article 7

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Modification des principes d'indemnisation du FGRE

Résumé Le FGRE paie maintenant 75 % des pertes et les avances, selon les règles, jusqu'à ce que les fonds soient épuisés.

Modification de l'article 5.1 - Principes d'indemnisation

L'article 5.1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par : « Conformément aux dispositions des articles R. 312-7-3 et R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, le FGRE prend respectivement en charge les sinistres déclarés à hauteur de 75 % de la perte indemnisable et les avances sur garantie (telles que définies aux articles 7 à 7.3 de la présente convention), jusqu'à épuisement des dotations qui lui sont attribuées dans le compartiment dédié du fonds. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots « , telle que définie à l'article 7 de la présente convention » sont supprimés.

Article 8

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Modification de l'article 5.2 concernant les dotations du FGRE

Résumé L'article 5.2 dit comment les fonds pour les prêts écologiques sont répartis et gérés.

Modification de l'article 5.2 - Information avant épuisement des dotations du FGR

L'article 5.2 est ainsi modifié :
1° L'intitulé de l'article est remplacé par le suivant « Informations au titre des dotations du FGRE ».
2° Le texte de l'article est remplacé par ce qui suit :
« Les dotations du FGRE sont réparties dans trois compartiments : un pour la garantie des éco-prêts individuels, un pour la contre-garantie des prêts collectifs et un troisième pour la garantie accordée aux prêts avance mutation.
« Au 30 novembre 2021, le compartiment des éco-prêts individuels est doté de 13,7 millions d'euros disponibles correspondant à un potentiel d'engagement d'environ 340 millions d'euros selon les hypothèses de sinistralité retenues.
« Au 1er janvier 2022, par exception au principe de non-fongibilité des différents compartiments affectés au FGRE, la somme de 3 millions d'euros est retirée du compartiment des prêts collectifs pour doter le troisième compartiment affecté aux prêts avance mutation. Cette dotation correspond à un potentiel d'engagement d'environ 115 millions d'euros selon les hypothèses de sinistralité retenues.
« Pour informer les établissements de crédit sur l'état des dotations des deux compartiments du FGRE relatifs d'une part aux éco-prêts et d'autre part aux prêts avance mutation, la SGFGAS :

« - communique, au plus tard le 30 avril de chaque année, au conseil de gestion visé à l'article 12 de la présente convention, un rapport annuel sur le FGRE précisant le volume de prêts distribués par les établissements de crédit et faisant état de la consommation du fonds au titre de chaque compartiment ;
« - publie sur son site internet public les statistiques annuelles des déclarations des éco-prêts garantis et des prêts avance mutation effectuées par les établissements de crédit ;
« - publie sur son site extranet les statistiques annuelles relatives aux indemnisations effectuées sur les prêts garantis.

« S'il apparait un besoin de contribution supplémentaire sur l'un des compartiments du FGRE, les appels de fonds sont arrêtés par le comité du pilotage et le conseil de gestion du FGRE, au plus tard le 31 mai de chaque année, en fonction du volume de prêts réellement distribués au cours de l'année précédente et des prévisions de distribution de volume de prêts.
« Lorsque les dotations d'un des deux compartiments susvisés du fonds sont inférieures à 10 % des sommes initialement affectées, la SGFGAS convoque le conseil de gestion pour qu'il se réunisse dans le mois et décide d'un éventuel nouvel abondement.
« En l'absence d'abondement nouveau, la SGFGAS informe le conseil de gestion et les établissements de crédit, par courrier recommandé avec accusé réception adressé six mois à l'avance, de la date prévisionnelle de consommation totale des dotations pour le compartiment du FGRE en cours d'épuisement. »

Article 9

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Modification des conditions de garantie des prêts par le FGRE

Résumé Une fois les fonds presque épuisés pour un compartiment, les prêts ne seront plus garantis par le FGRE.

Modification de l'article 5.3 - Insuffisance des dotations du FGRE

L'article 5.3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Les prêts émis après la réception par l'établissement de crédit du courrier, informant de la date prévisionnelle de consommation totale des dotations pour le compartiment du FGRE en cours d'épuisement, ne pourront pas être garantis par le FGRE. » ;
2° Au deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 5.3, les mots : « des dotations attribuées au compte du FGRE affecté à la garantie des éco prêts individuels » sont remplacés par les mots : « des dotations sur un compartiment du FGRE ».

Article 10

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Modification de l'article 6 de déclaration de sinistre

Résumé Les déclarations de sinistre pour les éco-prêts individuels sont maintenant plus claires, avec deux alinéas supprimés.

Modification de l'article 6 - Déclaration de sinistre

L'article 6 est ainsi modifié :
1° L'intitulé de l'article est remplacé par le suivant : « Déclaration de sinistre dans le cadre d'un éco-prêt individuel » ;
2° Au premier alinéa, après les mots : « tout sinistre survenant sur un prêt garanti » sont insérés les mots : « au titre de l'éco-prêt individuel » ;
3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 11

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Déclarations de sinistre et d'avance sur garantie dans le cadre des prêts avance mutation

Résumé En cas de sinistre ou d'impayés sur un prêt, la banque doit déclarer cela dans un certain délai.

Ajout de trois articles, respectivement 6.1, 6.2 et 6.3

Après l'article 6 sont ajoutés trois articles ainsi rédigés :

« Article 6.1. - « Déclaration de sinistre lié à la mutation dans le cadre d'un prêt avance mutation
« Conformément à l'article R. 312-7-4 du code de la construction et de l'habitation, en vue de son indemnisation dans le cadre du FGRE, tout sinistre survenant sur un prêt avance mutation doit faire l'objet d'une déclaration par l'établissement de crédit, au plus tard dans le délai d'un an après la mutation du bien lorsque le prix attaché à cette mutation ne permet pas de rembourser intégralement le montant total restant dû au titre du prêt.
« Pour bénéficier de la garantie du FGRE, la mutation du bien s'entend comme visant :

« - la vente du bien ayant fait l'objet des travaux financés par le prêt avance mutation : l'établissement de crédit doit être en possession des justificatifs des conditions financières de la vente amiable ou judiciaire (a minima, date de la vente et prix perçu par l'établissement) ;
« - le décès de l'emprunteur ou du dernier vivant des co-emprunteurs : l'établissement de crédit doit être en possession du certificat de décès ;
« - le remboursement anticipé en totalité par l'emprunteur des sommes déjà versées en principal et intérêts au titre du prêt avance mutation.

« Article 6.2. - « Déclaration en cas d'avance sur garantie dans le cadre d'un prêt avance mutation
« En application de l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, en l'absence de remboursement du prêt avance mutation après une période de 20 ans à compter de sa souscription, l'établissement de crédit peut solliciter une avance sur garantie auprès du FGRE. Cette demande n'est soumise à aucun délai de déclaration. Ce délai de déclaration prend toutefois fin dès lors que la mutation du bien, comme définie à l'article 6.1, intervient.

« Article 6.3. - « Déclaration en cas d'avance sur intérêts impayés dans le cadre d'un prêt avance mutation
« En application de l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, en cas de remboursement progressif des intérêts d'un prêt avance mutation, l'établissement de crédit peut, chaque année, bénéficier d'une avance sur garantie auprès du fonds portant sur les intérêts impayés constatés au cours de l'année précédente.
« Ce type de « sinistre » doit être déclaré au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle où les intérêts impayés ont été constatés. Au-delà de cette date, les intérêts concernés ne peuvent plus bénéficier de l'avance du FGRE. »

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'intitulé de l'article 7 sur la perte indemnisable au titre du FGRE

Résumé L'article 7 parle maintenant des pertes couvertes par les éco-prêts individuels.

Modification de l'article 7 - Perte indemnisable au titre du FGRE

L'article 7 est ainsi modifié :
L'intitulé de l'article est remplacé par le suivant : « Perte indemnisable dans le cadre d'un éco-prêt individuel ».

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détails des indemnités et avances sur garantie pour les prêts avance mutation

Résumé Cet article explique comment les banques et le FGRE gèrent les prêts non remboursés et les intérêts impayés, et comment les banques doivent rembourser les avances reçues.

Ajout de quatre articles, respectivement 7.1, 7.2, 7.3 et 7.4

Après l'article 7 sont ajoutés quatre articles ainsi rédigés :

« Article 7.1. - « Perte indemnisable lors de la mutation dans le cadre d'un prêt avance mutation
« En application de l'article R. 312-7-4 du code de la construction et de l'habitation, la perte indemnisable par le FGRE représente la perte finale, nette de la valeur de la sureté. Cette perte couvre toutes les sommes dues par l'emprunteur, après perception des sommes éventuellement recouvrées au titre de l'exercice des garanties. La perte est constituée lorsque, après mise en jeu de l'hypothèque, l'établissement de crédit n'est pas intégralement remboursé de sa créance sur le prêt avance mutation lors de la mutation du bien. La garantie ne peut couvrir la totalité du prêt et des intérêts.
« Lors de la terminaison du prêt, une indemnisation du FGRE est possible de façon à respecter la règle de partage des pertes globales entre le FGRE et la banque (respectivement 75 % / 25 % de la perte, sur la somme des intérêts non déjà payés et du capital restant dû, nette de la valeur de la sûreté).
« La perte indemnisable couvre le capital restant dû, les intérêts capitalisés annuellement (en cas d'option pour la capitalisation des intérêts) et les intérêts échus impayés (en cas d'option de remboursement progressif des intérêts).
« Sont garantis les pénalités ou intérêts de retard afférents aux seules échéances impayées du prêt garanti. Est également garantie l'indemnité prévue à l'article L. 315-17 du code de la consommation.
« La garantie du FGRE couvre les frais de justice et de procédure y afférents à l'exception des frais irrépétibles.
« Le montant des indemnités de défaillance et les frais de gestion du contentieux par l'établissement de crédit ne sont pas couverts par la garantie du FGRE.
« Les sommes dues sur le prêt et recouvrées par l'établissement de crédit sont affectées prioritairement, à hauteur de 75 %, au remboursement des sommes couvertes dans le cadre du FGRE.

« Article 7.2. - « Montant indemnisable en cas d'avance sur garantie dans le cadre d'un prêt avance mutation
« En application de l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, en l'absence de remboursement des prêts avance mutation après une période de 20 ans à compter de sa souscription, l'établissement de crédit peut solliciter et obtenir une avance sur garantie auprès du fonds. Cette avance s'élève à 75 % du montant total brut restant dû au prêteur à la date de la demande.
« Peuvent rentrer dans le total brut restant dû au prêteur, toutes les sommes détaillées au 7.1.

« Article 7.3. - « Montant indemnisable en cas d'avance sur intérêts impayés dans le cadre d'un prêt avance mutation
« En application de l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, en cas de remboursement progressif des intérêts d'un prêt avance mutation, l'établissement de crédit peut, chaque année, bénéficier d'une avance sur garantie de 75 % du montant total des intérêts impayés constatés au cours de l'année précédente.
« Le montant indemnisable couvre la totalité des intérêts impayés de l'année précédente. Aucun seuil minimal d'impayés par année n'est fixé.

« Article 7.4. - « Dénouement de l'avance sur garantie au titre du FGRE dans le cadre d'un prêt avance mutation
« L'établissement prêteur assure le suivi et le recouvrement de l'intégralité du prêt avance mutation jusqu'à la mutation, au sens défini à l'article 6.1 de la présente convention. En cas d'appel de l'avance sur garantie, l'établissement de crédit demeure pleinement titulaire de l'intégralité de la créance (le FGRE n'est pas subrogé) et doit apporter les meilleurs efforts à sa gestion et à son recouvrement. Lorsqu'un des évènements listés à l'article 6.1 se produit, l'établissement de crédit établit la différence entre la perte indemnisable définitive telle que définie à l'article 7.1 et les avances reçues du fonds. Si cette différence est positive, le fonds verse à l'établissement de crédit le solde de la garantie. Si cette différence est négative, l'établissement de crédit rembourse le fonds de l'excédent perçu ; dans cette hypothèse, par exception, la SGFGAS peut procéder à des prélèvements sur le compte de l'établissement de crédit. »

Article 14

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Modification des modalités de déclaration par les établissements de crédit

Résumé Les banques doivent faire des déclarations selon de nouvelles règles, sauf dans certains cas spéciaux.

Modification de l'article 8.1 - Modalités de déclaration par l'établissement de crédit

L'article 8.1 est ainsi modifié :
Au début de la première phrase du premier alinéa sont ajoutés les mots : « Sauf en cas de déclaration intervenant en cas d'avance sur intérêts impayés ou sur garantie dans le cadre d'un prêt avance mutation (cf. 6.2 et 6.3), l'établissement » et les mots : « L'établissement » sont supprimés.

Article 15

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Modification de l'article 8.4 - Modalités d'actualisation

Résumé Une phrase a été enlevée de l'article 8.4, changeant ainsi les règles de mise à jour.

Modification de l'article 8.4 - Modalités d'actualisation

L'article 8.4 est ainsi modifié :
La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.

Article 16

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Modification de l'article 9 concernant l'indemnisation des sinistres

Résumé La SGFGAS rembourse 75% des pertes, comme prévu par la loi.

Modification de l'article 9 - Indemnisation de sinistres

L'article 9 est ainsi modifié :
Le premier alinéa est remplacé par : « Conformément aux articles R. 312-7-3 et R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la SGFGAS procède au règlement de l'indemnité, correspondant à 75 % de la perte indemnisable définie aux articles 7 à 7.4 et dans les limites prévues à l'article 5 de la présente convention sur le compte de l'établissement de crédit désigné à cet effet. »

Article 17

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Modification du suivi et du recouvrement des prêts

Résumé Si un prêt n'est pas payé, la banque continue à essayer de récupérer l'argent même après avoir avancé des fonds.

Modification de l'article 10 - Recours contre l'emprunteur

L'article 10 est ainsi modifié :
Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A l'occasion d'une demande d'avance sur garantie ou sur intérêts impayés, l'établissement de crédit demeure titulaire de la créance. Il assure le suivi et le recouvrement de l'intégralité du prêt avance mutation jusqu'à la mutation du bien. En cas d'intérêts impayés, l'établissement de crédit peut continuer toute action de suivi et de recouvrement en la matière à l'encontre de l'emprunteur. »

Article 18

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Modification de l'article 11 concernant la vérification et la sanction

Résumé Un arrêté a modifié l'article 11 pour inclure une nouvelle référence à l'article 3.

Modification de l'article 11 - Vérification - sanction.

L'article 11 est ainsi modifié :
1° La deuxième puce est supprimée ;
2° A la puce suivante, les mots : « dans les articles 6, 7, 8 et 9 » sont remplacés par les mots : « , en particulier dans les articles 3, 6, 7, 8 et 9 ».

Article 19

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la composition du conseil de gestion du FGRE

Résumé Le conseil de gestion du FGRE doit inclure des représentants de banques qui ont signé un accord.

Modification de l'article 12 - Conseil de gestion du FGRE

L'article 12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la première phrase est supprimée et remplacée par : « Conformément à l'article R. 312-7-10 du code de la construction et de l'habitation, le FGRE est administré par un conseil de gestion comprenant notamment un représentant d'établissement de crédit ou de société de financement distribuant les avances remboursables sans intérêt mentionnées à l'article 244 quater U du code général des impôts et un représentant d'établissement de crédit ou de société de financement distribuant les prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation, ayant signé la présente convention. » ;
2° Au premier alinéa, à la deuxième phrase, les mots : « Ces derniers » sont remplacés par les mots : « Ces représentants ».

Article 20

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Modification de la durée de la convention pour les prêts garantis

Résumé Les prêts garantis doivent maintenant être individuels pour la durée de la convention.

Modification de l'article 13 - Durée de la convention

L'article 13 est ainsi modifié :
A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de prêts garantis » sont remplacés par les mots : « de prêts individuels garantis ».

Article 21

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Modification de l'article 16 - Consommation du fonds

Résumé On peut utiliser l'argent de n'importe quel compartiment du Fonds de Garantie des Ressources Emploi.

Modification de l'article 16 - Consommation du fonds

L'article 16 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots « le compartiment du FGRE » sont remplacés par les mots « l'un des compartiments du FGRE ».

Article 22

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Modification de l'article 17 concernant la dénonciation ou résiliation de convention par un établissement de crédit

Résumé L'article 17 a été mis à jour pour inclure tous les prêts, pas seulement les éco-prêts à taux zéro.

Modification de l'article 17 - Dénonciation ou résiliation de la présente convention par l'établissement de crédit

L'article 17 est ainsi modifié :
Au troisième alinéa, les mots : « les éco-prêts à taux zéro émis » sont remplacés par les mots : « les prêts émis ».

Article 23

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Modification de l'accès au site extranet de la SGFGAS

Résumé L'accès au site de la SGFGAS a été mis à jour pour inclure des prêts spécifiques.

Modification de l'article 19 - Accès au site extranet de la SGFGAS

L'article 19 est ainsi modifié :
Au dernier alinéa, les mots : « le compartiment du FGRE attaché à la garantie des éco-prêts individuels » sont remplacés par les mots : « les compartiments du FGRE attachés aux garanties des éco-prêts individuels et des prêts avance mutation ».

Article 24

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Modification des échanges d'informations entre la SGFGAS et les établissements de crédit

Résumé L'article 24 précise comment les banques envoient leurs informations de prêts à un organisme, et comment ils gèrent les retours techniques.

Modification de l'annexe I - Echanges d'informations entre la SGFGAS et les établissements de crédit

L'annexe I est ainsi modifiée :
A la suite de l'affiliation des établissements de crédit, est inséré ce qui suit :

Déclaration d'encours

|Flux élémentaire| Canal | Périodicité | Interlocuteurs | | |----------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Fichier de l'encours des prêts avance mutation | Extranet |Chaque trimestre, au plus tard le 15 du 1er mois du trimestre suivant, ou le jour ouvré précédent| Transféré via le site Extranet par le titulaire d'un compte individuel habilité par l'établissement de crédit. | | 2. |Avis de rejet technique de déclaration d'encours| Courriel | Au fil de l'eau | Envoyé par mail au titulaire du compte ayant transféré le fichier | | 3. | Accusé de réception (AR) | Extranet | J+1 après 1/ | Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'établissement de crédit. | | 4. | Avis d'anomalie sur déclaration d'encours | Extranet | J+1 après 1/ | Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'établissement de crédit. | | 5. | Relance pour non-déclaration d'encours |Courriel et Extranet| A partir du 15 du 1er mois du trimestre suivant en l'absence de déclaration d'encours |Envoyé par courriel au responsable des déclarations d'encours et consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'établissement de crédit.|

Article 25

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Modification des modalités de contrôle et des infractions et sanctions

Résumé On a retiré 'titulaire ou suppléant' du dernier paragraphe de l'annexe II, ce qui change les règles de contrôle et de sanction.

Modification de l'annexe II - Modalités d'exercice des contrôles sur pièces et sur place / Infractions et sanctions

L'annexe II est ainsi modifiée :
Au tout dernier alinéa de l'annexe, les mots : « titulaire ou suppléant » sont supprimés.

Article 26

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Entrée en vigueur de l'avenant à la convention

Résumé La convention reste la même et l'avenant commence à s'appliquer quand l'arrêté est approuvé.

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. Le présent avenant est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté qui l'approuve.
Fait à Paris, le, en cinq (5) exemplaires originaux.

(1) Article 169 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
(2) Ou « les sociétés de financement ». Par simplification, les « établissements de crédit » visés ci-après doivent s'entendre comme visant également les sociétés de financement.
(3) Article 169 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Pour le ministre chargé de l'énergie, et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
Pour le ministre chargé du logement, et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
Pour le ministre chargé de l'économie, et par délégation :
Le directeur général du Trésor,
Pour la Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété :
Le directeur général de la SGFGAS,
Pour l'Etablissement de Crédit :