JORF n°0046 du 24 février 2022

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 4.3 du FGRE

Résumé L'article modifie les règles pour gérer les fonds insuffisants dans le FGRE.

Modification de l'article 4.3 - Constat d'insuffisance des disponibilités du FGRE

L'article 4.3 est ainsi modifié :
1° Au début de l'article sont insérés les trois alinéas suivants :
« Lorsque les dotations d'un des compartiments du fonds sont inférieures à 10 % des sommes initialement affectées, la SGFGAS convoque le conseil de gestion pour qu'il se réunisse dans le mois et décide d'un éventuel nouvel abondement.
En l'absence d'abondement nouveau, la SGFGAS informe le conseil de gestion, les établissements de crédit et/ou les organismes de cautionnement, par courrier recommandé avec accusé réception adressé six mois à l'avance, de la date prévisionnelle de consommation totale des dotations pour le compartiment visé.
Les prêts émis postérieurement à la date à laquelle les dotations du compartiment du fonds sont épuisées ne pourront pas être garantis ou contre-garantis par le FGRE. »
2° A l'alinéa suivant, les mots : « l'un des compartiments (ou dans les deux) » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs des compartiments ».
3° A la fin du dernier alinéa, les mots : « les deux compartiments » sont remplacés par les mots : « les autres compartiments. »


Historique des versions

Version 1

Modification de l'article 4.3 - Constat d'insuffisance des disponibilités du FGRE

L'article 4.3 est ainsi modifié :

1° Au début de l'article sont insérés les trois alinéas suivants :

« Lorsque les dotations d'un des compartiments du fonds sont inférieures à 10 % des sommes initialement affectées, la SGFGAS convoque le conseil de gestion pour qu'il se réunisse dans le mois et décide d'un éventuel nouvel abondement.

En l'absence d'abondement nouveau, la SGFGAS informe le conseil de gestion, les établissements de crédit et/ou les organismes de cautionnement, par courrier recommandé avec accusé réception adressé six mois à l'avance, de la date prévisionnelle de consommation totale des dotations pour le compartiment visé.

Les prêts émis postérieurement à la date à laquelle les dotations du compartiment du fonds sont épuisées ne pourront pas être garantis ou contre-garantis par le FGRE. »

2° A l'alinéa suivant, les mots : « l'un des compartiments (ou dans les deux) » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs des compartiments ».

3° A la fin du dernier alinéa, les mots : « les deux compartiments » sont remplacés par les mots : « les autres compartiments. »