Code de la construction et de l'habitation

Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement du fonds

Article R*312-7-9

La gestion et le suivi du fonds de garantie pour la rénovation énergétique sont confiés à la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1, selon les termes d'une convention conclue entre l'Etat et la société de gestion, approuvée par arrêté conjoint des ministres en charge des finances, du logement et de l'énergie.

La convention précise notamment :

1° Les modalités d'alimentation, de gestion et de suivi du fonds ;

2° Les modalités de détermination des besoins de trésorerie au regard des exigences de couverture des risques ;

3° Les modalités de rémunération de la société de gestion, au titre des frais de gestion du fonds, par un prélèvement sur les ressources du fonds ;

4° L'emploi des excédents constatés au cours de la vie du fonds ou en cas de dissolution.

Article R312-7-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion et suivi du fonds de garantie pour la rénovation

Résumé Une société gère le fonds pour aider à la rénovation, avec des règles précises pour l'alimentation, la gestion, et l'utilisation des excédents.

La gestion et le suivi du fonds de garantie pour la rénovation sont confiés à la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1, selon les termes d'une convention conclue entre l'Etat et la société de gestion, approuvée par arrêté conjoint des ministres en charge des finances, du logement et de l'énergie.

La convention précise notamment :

1° Les modalités d'alimentation, de gestion et de suivi du fonds ;

2° Les modalités de détermination des besoins de trésorerie au regard des exigences de couverture des risques ;

3° Les modalités de rémunération de la société de gestion, au titre des frais de gestion du fonds, par un prélèvement sur les ressources du fonds ;

4° L'emploi des excédents constatés au cours de la vie du fonds ou en cas de dissolution.

Article R*312-7-10

Le conseil de gestion du fonds de garantie pour la rénovation énergétique est chargé du suivi des engagements du fonds ainsi que du suivi de l'application des conventions mentionnées aux articles R. * 312-7-5, R. * 312-7-8 et R. * 312-7-9.

Il est composé :

1° Du ministre chargé des finances ou de son représentant ;

2° Du ministre chargé de l'énergie ou de son représentant ;

3° Du ministre chargé du logement ou de son représentant ;

4° D'un représentant d'établissement de crédit ou de société de financement ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. * 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. * 312-7-5 ;

5° D'un représentant d'un organisme accordant des cautionnements ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. * 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. * 312-7-8 ;

6° Du directeur général de la société de gestion mentionnée à l'article R. * 312-7-9, qui en assure la présidence sans voix délibérative.

Les représentants de l'établissement de crédit ou de la société de financement et de l'organisme accordant des cautionnements sont désignés par leurs associations professionnelles représentatives, pour une durée de deux ans, renouvelable.

Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an et adopte ses avis et propositions à la majorité de ses membres.

Le conseil de gestion produit un rapport annuel, qui est transmis, notamment, aux personnes mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'énergie ayant contribué au fonds en application du c de l'article L. 221-7 du même code.

Article R312-7-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et fonctionnement du conseil de gestion du fonds de garantie pour la rénovation

Résumé Le conseil de gestion surveille le fonds de rénovation et s'assure que les accords avec les banques et les assureurs sont respectés.

Le conseil de gestion du fonds de garantie pour la rénovation est chargé du suivi des engagements du fonds ainsi que du suivi de l'application des conventions mentionnées aux articles R. 312-7-5, R. 312-7-8 et R. 312-7-9.

Il est composé :

1° Du ministre chargé des finances ou de son représentant ;

2° Du ministre chargé de l'énergie ou de son représentant ;

3° Du ministre chargé du logement ou de son représentant ;

4° D'un représentant d'établissement de crédit, de société de financement ou de société de tiers-financement distribuant les prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 et ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. 312-7-5 ;

4° bis D'un représentant d'établissement de crédit, de société de financement ou de société de tiers-financement distribuant les avances remboursables sans intérêt mentionnées à l'article 244 quater U du code général des impôts et ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. 312-7-5 ;

5° D'un représentant d'un organisme accordant des cautionnements ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. 312-7-8 ;

6° Du directeur général de la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9, qui en assure la présidence sans voix délibérative.

Les représentants de l'établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers-financement et de l'organisme accordant des cautionnements sont désignés, sur proposition de la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de l'énergie et du logement, pour une durée de deux ans, renouvelable. Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an. Il adopte ses avis et propositions à la majorité de ses membres ou, en cas d'égalité des voix, à la majorité de ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

Le conseil de gestion produit un rapport annuel, qui est transmis, notamment, aux personnes mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'énergie ayant contribué au fonds en application du c de l'article L. 221-7 du même code.