JORF n°0046 du 24 février 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références et des conditions d'éligibilité des prêts au Fonds de Garantie pour la Rénovation Énergétique

Résumé L'article met à jour les règles pour les prêts écologiques et ajoute des conditions pour certains prêts spéciaux.

Modification de l'article 2 - Cadre d'intervention du FGRE / Prêts éligibles

L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « R. 312-7-1 et R. 312-7-2 » sont remplacées par : « L. 312-7, R. 312-7-1, R. 312-7-3 et R. 312-7-6 » ;
2° A la première puce du 1, les mots : « R. 319-35 » sont remplacés par : « D. 319-35 » et les mots : « , dénommés éco-prêts Habiter Mieux » sont supprimés ;
3° A la deuxième puce du 1, les mots : « qu'Habiter Mieux » sont remplacés par les mots : « que ceux susmentionnés au 1 du présent article » ;
4° A la première puce du 2, les mots : « définis aux articles R*.319-23 à R. 319-34 » sont remplacés par les mots : « définis aux articles D. 319-23 à D. 319-34 » ;
5° A la fin de l'article est ajouté un paragraphe 3. ainsi rédigé : « 3. En garantie des prêts avance mutation visés au 4° de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation distribués par un établissement de crédit ayant signé avec l'Etat et la SGFGAS une convention conforme à un modèle type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l'énergie. Sont éligibles au FGRE les prêts avance mutation accordés aux personnes physiques qui respectent les conditions de ressources « modestes » applicables aux aides de l'Anah mentionnées à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation et qui financent des travaux de rénovation énergétique, définis à l'article D. 319-16 du même code, dans un logement occupé à titre de résidence principale. Dans la présente convention, seuls sont visés les prêts avance mutation éligibles à la garantie du FGRE. ».


Historique des versions

Version 1

Modification de l'article 2 - Cadre d'intervention du FGRE / Prêts éligibles

L'article 2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « R. 312-7-1 et R. 312-7-2 » sont remplacées par : « L. 312-7, R. 312-7-1, R. 312-7-3 et R. 312-7-6 » ;

2° A la première puce du 1, les mots : « R. 319-35 » sont remplacés par : « D. 319-35 » et les mots : « , dénommés éco-prêts Habiter Mieux » sont supprimés ;

3° A la deuxième puce du 1, les mots : « qu'Habiter Mieux » sont remplacés par les mots : « que ceux susmentionnés au 1 du présent article » ;

4° A la première puce du 2, les mots : « définis aux articles R*.319-23 à R. 319-34 » sont remplacés par les mots : « définis aux articles D. 319-23 à D. 319-34 » ;

5° A la fin de l'article est ajouté un paragraphe 3. ainsi rédigé : « 3. En garantie des prêts avance mutation visés au 4° de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation distribués par un établissement de crédit ayant signé avec l'Etat et la SGFGAS une convention conforme à un modèle type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l'énergie. Sont éligibles au FGRE les prêts avance mutation accordés aux personnes physiques qui respectent les conditions de ressources « modestes » applicables aux aides de l'Anah mentionnées à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation et qui financent des travaux de rénovation énergétique, définis à l'article D. 319-16 du même code, dans un logement occupé à titre de résidence principale. Dans la présente convention, seuls sont visés les prêts avance mutation éligibles à la garantie du FGRE. ».