Code de la construction et de l'habitation

Sous-section 1 : Modalités d'intervention pour les prêts accordés à titre individuel à une personne physique

Article R*312-7-3

Le fonds peut garantir les avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire) consenties à titre individuel à une personne physique jusqu'à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit.

La garantie du fonds ne peut être octroyée pour les prêts bénéficiant de la garantie visée à l'article L. 312-1.

Article R312-7-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds de garantie : couverture des prêts individuels

Résumé Le fonds couvre jusqu’à 75 % des pertes sur certains prêts personnels pour rénover ou améliorer un logement, sauf si le prêt est déjà garanti ailleurs.
Mots-clés : financement garantie rénovation logement prêt individuel

Le fonds peut garantir jusqu'à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit :

1° Les avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre I er du présent livre consenties à titre individuel à une personne physique remplissant la condition de ressources définie à l'article D. 312-7-3-1 ;

2° Les prêts avance mutation, mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7, finançant des travaux énumérés à l'article D. 319-16 et concernant un logement occupé à titre de résidence principale ;

3° Les prêts avance mutation ne portant pas intérêt définis au chapitre XI du titre I er du présent livre.

La garantie du fonds ne peut être octroyée pour les prêts bénéficiant de la garantie visée à l'article L. 312-1.

Article D312-7-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d’octroi des garanties par le Fonds de garantie

Résumé Le fonds peut garantir un prêt lorsqu’il est accordé à une personne physique dont le ménage a des revenus inférieurs aux seuils fixés par l’article D312‑7‑3‑1 selon son nombre d’habitants et sa localisation.
Mots-clés : Aide financière Fonds de garantie Prêt immobilier

Les prêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-7 peuvent faire l'objet d'une garantie du fonds lorsque le revenu du ménage auquel appartient le bénéficiaire du prêt est inférieur aux seuils suivants :

| Nombre de personnes composant le ménage| Ile-de-France

(en euros)| Autres collectivités

(en euros)| |----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------| | 1 | 28 933 | 22 015 | | 2 | 42 463 | 32 197 | | 3 | 51 000 | 38 719 | | 4 | 59 549 | 45 234 | | 5 | 68 123 | 51 775 | | Par personne supplémentaire | 8 568 | 6 525 |

Article R*312-7-4

La garantie du fonds est sollicitée par les établissements de crédit et les sociétés de financement dans un délai d'un an à compter de la date de recevabilité du sinistre. Ce sinistre est caractérisé, notamment, après un incident de paiement ou le constat d'une situation financière durablement compromise ainsi que par une action de l'établissement de crédit ayant pour but de régler la créance. Toute action à l'encontre de l'emprunteur défaillant est alors suspendue.

La perte indemnisable par le fonds couvre toutes les sommes dues par l'emprunteur, après perception des sommes éventuellement recouvrées au titre des garanties ou des assurances souscrites par l'emprunteur. Les sommes recouvrées par les établissements de crédit et les sociétés de financement après la mise en jeu de la garantie sont affectées prioritairement au remboursement du fonds.

Article R312-7-4

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Modalités de garantie du fonds pour les prêts individuels

Résumé En cas de problème de paiement, les banques peuvent demander une garantie qui couvre les dettes après les assurances, et les sommes récupérées servent à rembourser cette garantie.

La garantie du fonds est sollicitée par les établissements de crédit et les sociétés de financement ainsi que les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier dans un délai d'un an à compter de la date de recevabilité du sinistre. Dans le cadre des avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire) consenties à titre individuel à une personne physique, ce sinistre est caractérisé, notamment, après un incident de paiement ou le constat d'une situation financière durablement compromise ainsi que par une action de l'établissement de crédit ayant pour but de régler la créance. Toute action à l'encontre de l'emprunteur défaillant est alors suspendue. Dans le cadre des prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7, ce sinistre est caractérisé lorsque le montant total restant dû au prêteur lors de la mutation du bien n'est pas intégralement remboursé.

La perte indemnisable par le fonds couvre toutes les sommes dues par l'emprunteur, après perception des sommes éventuellement recouvrées au titre des garanties ou des assurances souscrites par l'emprunteur. Les sommes recouvrées par les établissements de crédit, par les sociétés de financement et par les sociétés de tiers-financement après la mise en jeu de la garantie sont affectées prioritairement au remboursement du fonds.

Article R312-7-4-1

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Dispositions concernant l'avance sur garantie pour les prêts avance mutation non remboursés

Résumé Si un prêt n'est pas remboursé après 20 ans, le prêteur peut obtenir une partie de l'argent restant, avec des règles spéciales pour les intérêts et le recouvrement jusqu'à la vente du bien.

En l'absence de remboursement d'un prêt avance mutation mentionné au 4° du I de l'article L. 312-7 après une période de vingt ans à compter de sa souscription, le prêteur peut bénéficier d'une avance sur garantie auprès du fonds dans la limite de 75 % du montant total lui restant dû à la date de la demande.

Lorsque l'emprunteur a choisi un remboursement progressif des intérêts d'un tel prêt, le prêteur peut, chaque année, bénéficier d'une avance sur garantie auprès du fonds dans la limite de 75 % du montant total des intérêts impayés constatés au cours de l'année précédente.

L'établissement prêteur assure le suivi et le recouvrement de l'intégralité du prêt avance mutation jusqu'à la mutation du bien. Il établit alors la différence entre la perte indemnisable définitive telle que définie à l'article R. 312-7-4 et les avances reçues du fonds. Si cette différence est positive, le fonds lui verse le solde de la garantie. Si cette différence est négative, il rembourse au fonds l'excédent perçu.

Article R*312-7-5

La garantie du fonds peut bénéficier aux avances consenties à titre individuel par des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. * 312-7-9. Cette convention est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l'énergie.

Dans le respect des règles définies à l'article R. * 312-7-4, la convention type porte notamment sur :

1° Les conditions d'appel de la garantie du fonds ;

2° Les modalités d'indemnisation des sinistres et de reversement au fonds ;

3° Les modalités de déclaration, par les établissements de crédit et les sociétés de financement, à la société de gestion, des événements affectant les prêts garantis, ainsi que des informations relatives à la recevabilité des prêts et au calcul des pertes indemnisables ;

4° Les contrôles effectués par la société de gestion pour vérifier les critères d'éligibilité des prêts ayant bénéficié de la garantie du fonds. Ces contrôles interviennent dans le délai de trois ans à compter de la plus tardive des dates suivantes : l'indemnisation du sinistre ou le remboursement anticipé total du prêt.

Article R312-7-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application de la garantie du fonds de rénovation

Résumé La garantie du fonds de rénovation pour certains prêts est régie par des règles strictes approuvées par les ministres concernés.

La garantie du fonds peut bénéficier aux avances consenties à titre individuel ou aux prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 accordés par des établissements de crédit et des sociétés de financement ainsi que des sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9. Cette convention est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l'énergie.

Dans le respect des règles définies à l'article R. 312-7-4, la convention type porte notamment sur :

1° Les conditions d'appel de la garantie du fonds ;

2° Les modalités d'indemnisation des sinistres et de reversement au fonds ;

3° Les modalités de déclaration, par les établissements de crédit, par les sociétés de financement et par les sociétés de tiers-financement, à la société de gestion, des événements affectant les prêts garantis, ainsi que des informations relatives à la recevabilité des prêts et au calcul des pertes indemnisables ;

4° Les contrôles effectués par la société de gestion pour vérifier les critères d'éligibilité des prêts ayant bénéficié de la garantie du fonds. Ces contrôles interviennent dans le délai de trois ans à compter de la plus tardive des dates suivantes : l'indemnisation du sinistre ou le remboursement anticipé total du prêt.