Code de la consommation

Section 6 : Remboursement anticipé

Article L315-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de remboursement anticipé pour l'emprunteur

Résumé L'emprunteur peut rembourser son prêt avant la date prévue, mais il doit suivre des règles précises.

L'emprunteur peut toujours, à son initiative, mettre un terme au contrat de prêt qui lui a été consenti en remboursant la totalité des sommes déjà versées en principal et intérêts.
Si l'emprunteur a opté pour un versement du capital en une seule fois, il peut, à son initiative, rembourser une partie des sommes versées. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article L315-17

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Indemnité pour remboursement anticipé

Résumé Si on rembourse un prêt avant la fin, le prêteur peut demander une compensation dont le montant est fixé par la loi.

Dans les cas de remboursement prévus à l'article L. 315-16, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité qui ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée du contrat déjà réalisée, est fixée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L315-18

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Interdiction des indemnités supplémentaires pour remboursement anticipé

Résumé Un emprunteur ne paie que des frais spécifiés en cas de remboursement anticipé.

Le remboursement anticipé ne peut donner lieu à aucune indemnité ni à aucun coût à la charge de l'emprunteur autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 315-16 et L. 315-17.

Article L315-19

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Dispositions relatives à la suspension ou modification de l'échéancier des versements pour un prêt viager hypothécaire

Résumé Un emprunteur peut suspendre ou changer le calendrier de remboursement de son prêt, et un nouveau plan est fait avec les intérêts et le capital séparés.

L'emprunteur peut, en cas de versements périodiques du capital, demander une suspension ou une modification de l'échéancier des versements.
Ces aménagements se font au taux conventionnel défini au contrat principal et donnent lieu à l'établissement d'un nouvel état des versements périodiques et des intérêts accumulés sur ces sommes pour la durée prévisionnelle du prêt restant à courir. La part du capital et celle des intérêts apparaissent de manière distincte.
Les modifications visant à accélérer les versements peuvent intervenir conformément aux stipulations contractuelles.