JORF n°0046 du 24 février 2022

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détails des indemnités et avances sur garantie pour les prêts avance mutation

Résumé Cet article explique comment les banques et le FGRE gèrent les prêts non remboursés et les intérêts impayés, et comment les banques doivent rembourser les avances reçues.

Ajout de quatre articles, respectivement 7.1, 7.2, 7.3 et 7.4

Après l'article 7 sont ajoutés quatre articles ainsi rédigés :

« Article 7.1. - « Perte indemnisable lors de la mutation dans le cadre d'un prêt avance mutation
« En application de l'article R. 312-7-4 du code de la construction et de l'habitation, la perte indemnisable par le FGRE représente la perte finale, nette de la valeur de la sureté. Cette perte couvre toutes les sommes dues par l'emprunteur, après perception des sommes éventuellement recouvrées au titre de l'exercice des garanties. La perte est constituée lorsque, après mise en jeu de l'hypothèque, l'établissement de crédit n'est pas intégralement remboursé de sa créance sur le prêt avance mutation lors de la mutation du bien. La garantie ne peut couvrir la totalité du prêt et des intérêts.
« Lors de la terminaison du prêt, une indemnisation du FGRE est possible de façon à respecter la règle de partage des pertes globales entre le FGRE et la banque (respectivement 75 % / 25 % de la perte, sur la somme des intérêts non déjà payés et du capital restant dû, nette de la valeur de la sûreté).
« La perte indemnisable couvre le capital restant dû, les intérêts capitalisés annuellement (en cas d'option pour la capitalisation des intérêts) et les intérêts échus impayés (en cas d'option de remboursement progressif des intérêts).
« Sont garantis les pénalités ou intérêts de retard afférents aux seules échéances impayées du prêt garanti. Est également garantie l'indemnité prévue à l'article L. 315-17 du code de la consommation.
« La garantie du FGRE couvre les frais de justice et de procédure y afférents à l'exception des frais irrépétibles.
« Le montant des indemnités de défaillance et les frais de gestion du contentieux par l'établissement de crédit ne sont pas couverts par la garantie du FGRE.
« Les sommes dues sur le prêt et recouvrées par l'établissement de crédit sont affectées prioritairement, à hauteur de 75 %, au remboursement des sommes couvertes dans le cadre du FGRE.

« Article 7.2. - « Montant indemnisable en cas d'avance sur garantie dans le cadre d'un prêt avance mutation
« En application de l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, en l'absence de remboursement des prêts avance mutation après une période de 20 ans à compter de sa souscription, l'établissement de crédit peut solliciter et obtenir une avance sur garantie auprès du fonds. Cette avance s'élève à 75 % du montant total brut restant dû au prêteur à la date de la demande.
« Peuvent rentrer dans le total brut restant dû au prêteur, toutes les sommes détaillées au 7.1.

« Article 7.3. - « Montant indemnisable en cas d'avance sur intérêts impayés dans le cadre d'un prêt avance mutation
« En application de l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, en cas de remboursement progressif des intérêts d'un prêt avance mutation, l'établissement de crédit peut, chaque année, bénéficier d'une avance sur garantie de 75 % du montant total des intérêts impayés constatés au cours de l'année précédente.
« Le montant indemnisable couvre la totalité des intérêts impayés de l'année précédente. Aucun seuil minimal d'impayés par année n'est fixé.

« Article 7.4. - « Dénouement de l'avance sur garantie au titre du FGRE dans le cadre d'un prêt avance mutation
« L'établissement prêteur assure le suivi et le recouvrement de l'intégralité du prêt avance mutation jusqu'à la mutation, au sens défini à l'article 6.1 de la présente convention. En cas d'appel de l'avance sur garantie, l'établissement de crédit demeure pleinement titulaire de l'intégralité de la créance (le FGRE n'est pas subrogé) et doit apporter les meilleurs efforts à sa gestion et à son recouvrement. Lorsqu'un des évènements listés à l'article 6.1 se produit, l'établissement de crédit établit la différence entre la perte indemnisable définitive telle que définie à l'article 7.1 et les avances reçues du fonds. Si cette différence est positive, le fonds verse à l'établissement de crédit le solde de la garantie. Si cette différence est négative, l'établissement de crédit rembourse le fonds de l'excédent perçu ; dans cette hypothèse, par exception, la SGFGAS peut procéder à des prélèvements sur le compte de l'établissement de crédit. »


Historique des versions

Version 1

Ajout de quatre articles, respectivement 7.1, 7.2, 7.3 et 7.4

Après l'article 7 sont ajoutés quatre articles ainsi rédigés :

« Article 7.1. - « Perte indemnisable lors de la mutation dans le cadre d'un prêt avance mutation

« En application de l'article R. 312-7-4 du code de la construction et de l'habitation, la perte indemnisable par le FGRE représente la perte finale, nette de la valeur de la sureté. Cette perte couvre toutes les sommes dues par l'emprunteur, après perception des sommes éventuellement recouvrées au titre de l'exercice des garanties. La perte est constituée lorsque, après mise en jeu de l'hypothèque, l'établissement de crédit n'est pas intégralement remboursé de sa créance sur le prêt avance mutation lors de la mutation du bien. La garantie ne peut couvrir la totalité du prêt et des intérêts.

« Lors de la terminaison du prêt, une indemnisation du FGRE est possible de façon à respecter la règle de partage des pertes globales entre le FGRE et la banque (respectivement 75 % / 25 % de la perte, sur la somme des intérêts non déjà payés et du capital restant dû, nette de la valeur de la sûreté).

« La perte indemnisable couvre le capital restant dû, les intérêts capitalisés annuellement (en cas d'option pour la capitalisation des intérêts) et les intérêts échus impayés (en cas d'option de remboursement progressif des intérêts).

« Sont garantis les pénalités ou intérêts de retard afférents aux seules échéances impayées du prêt garanti. Est également garantie l'indemnité prévue à l'article L. 315-17 du code de la consommation.

« La garantie du FGRE couvre les frais de justice et de procédure y afférents à l'exception des frais irrépétibles.

« Le montant des indemnités de défaillance et les frais de gestion du contentieux par l'établissement de crédit ne sont pas couverts par la garantie du FGRE.

« Les sommes dues sur le prêt et recouvrées par l'établissement de crédit sont affectées prioritairement, à hauteur de 75 %, au remboursement des sommes couvertes dans le cadre du FGRE.

« Article 7.2. - « Montant indemnisable en cas d'avance sur garantie dans le cadre d'un prêt avance mutation

« En application de l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, en l'absence de remboursement des prêts avance mutation après une période de 20 ans à compter de sa souscription, l'établissement de crédit peut solliciter et obtenir une avance sur garantie auprès du fonds. Cette avance s'élève à 75 % du montant total brut restant dû au prêteur à la date de la demande.

« Peuvent rentrer dans le total brut restant dû au prêteur, toutes les sommes détaillées au 7.1.

« Article 7.3. - « Montant indemnisable en cas d'avance sur intérêts impayés dans le cadre d'un prêt avance mutation

« En application de l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, en cas de remboursement progressif des intérêts d'un prêt avance mutation, l'établissement de crédit peut, chaque année, bénéficier d'une avance sur garantie de 75 % du montant total des intérêts impayés constatés au cours de l'année précédente.

« Le montant indemnisable couvre la totalité des intérêts impayés de l'année précédente. Aucun seuil minimal d'impayés par année n'est fixé.

« Article 7.4. - « Dénouement de l'avance sur garantie au titre du FGRE dans le cadre d'un prêt avance mutation

« L'établissement prêteur assure le suivi et le recouvrement de l'intégralité du prêt avance mutation jusqu'à la mutation, au sens défini à l'article 6.1 de la présente convention. En cas d'appel de l'avance sur garantie, l'établissement de crédit demeure pleinement titulaire de l'intégralité de la créance (le FGRE n'est pas subrogé) et doit apporter les meilleurs efforts à sa gestion et à son recouvrement. Lorsqu'un des évènements listés à l'article 6.1 se produit, l'établissement de crédit établit la différence entre la perte indemnisable définitive telle que définie à l'article 7.1 et les avances reçues du fonds. Si cette différence est positive, le fonds verse à l'établissement de crédit le solde de la garantie. Si cette différence est négative, l'établissement de crédit rembourse le fonds de l'excédent perçu ; dans cette hypothèse, par exception, la SGFGAS peut procéder à des prélèvements sur le compte de l'établissement de crédit. »