Article 2
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Modification du préambule pour inclure des prêts spécifiques
Modification des éléments préalablement rappelés
Le préambule est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1, après les mots : « en garantie des éco-prêts individuels » sont insérés les mots : « et des prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 » ;
2° Au deuxième alinéa du 1, les mots : « pour financer les travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements occupés par des personnes dont les ressources sont inférieures aux plafonds de ressources “modestes” fixés pour bénéficier des aides de l'Anah » sont remplacés par les mots « à des personnes physiques qui respectent les conditions de ressources “modestes” applicables aux aides de l'Anah mentionnées à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation pour financer des travaux de rénovation énergétique définis à l'article D. 319-16 du même code, dans un logement occupé à titre de résidence principale. » ;
3° Au deuxième alinéa du 1, en regard du mot : « modestes » est ajoutée une note de bas de page ainsi rédigée : « A fortiori, les ménages aux ressources “très modestes” sont également éligibles au FGRE » ;
4° Au quatrième alinéa du 1, après les mots : « les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui accordent ces éco-prêts individuels » sont insérés les mots : « ou ces prêts avance mutation » et après les mots : « la présente convention portant sur les conditions d'appel de la garantie, » sont insérés les mots : « d'avance sur garantie et » ;
5° Au deuxième alinéa du 2, après les mots : « pour la garantie des éco-prêts individuels » sont insérés les mots : « et pour la garantie des prêts avance mutation » ;
6° A la première puce du 2, après les mots : « Enregistrer les éco-prêts » sont insérés les mots : « et les prêts avance mutation ».
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