JORF n°0046 du 24 février 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des diligences des établissements de crédit pour le suivi des prêts

Résumé Les banques doivent vérifier les ressources des emprunteurs et collecter des documents pour certains prêts.

Modification de l'article 3 - Diligences de l'établissement de crédit / suivi des prêts

L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé et devient : « L'établissement de crédit vérifie l'éligibilité du dossier de prêt à la garantie du FGRE, en examinant le respect des conditions de ressources “modestes” pour l'éco-prêt individuel mentionné au 2 de l'article 2 et pour le prêt avance mutation mentionné au 3 de l'article 2 ».
Au (nouveau) premier alinéa, en regard du mot : « ressources » est ajoutée une note de bas de page ainsi rédigée : « Les banques peuvent utilement se référer à l'arrêté du 24 mai 2013 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat, notamment ses annexes 1 et 2 » ;
2° Il est inséré un deuxième paragraphe suivant :
« Au cas particulier du prêt avance mutation, l'établissement collecte des documents dont la liste est précisée par une note d'information susceptible d'évolution après une période transitoire permettant de déterminer les besoins liés au lancement du dispositif. Ces documents attestent :

- que les travaux portent sur un logement occupé à titre de résidence principale ;
- de l'éligibilité des travaux et du signe de qualité RGE pour les actions de performance énergétique réalisées. » ;

3° Le troisième alinéa suivant : « A une surveillance du déroulement normal des opérations de prêts éligibles au FGRE dans des conditions analogues aux prêts du secteur libre qu'il consent ; » est supprimé ;
4° Au neuvième alinéa, les mots : « le système déclaratif de l'éco-prêt tout prêt » sont remplacés par les mots : « le système déclaratif dédié, tout éco-prêt » ;
5° Après le neuvième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - à transmettre, selon une périodicité qui peut être modifiée par note d'information de la SGFGAS, un relevé des prêts avance mutation émis couverts par la garantie du FGRE, les montants initiaux prêtés correspondants et le montant des capitaux restant dus. En tout état de cause, un prêt avance mutation n'ayant pas fait l'objet d'une transmission d'information à la SGFGAS au plus tard 180 jours après l'émission de l'offre ne peut bénéficier de la garantie du FGRE ; » ;
6° Au dixième alinéa, après les mots : « d'une déchéance du terme », le « . » est remplacé par : « ; » ;
7° Après le dixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - à conserver, en vue d'un contrôle de la SGFGAS, les informations nécessaires au calcul de la perte indemnisable et permettant de s'assurer des diligences menées en vue du recouvrement au titre des garanties ou assurances souscrites par l'emprunteur. » ;
8° Au dernier alinéa, les mots : « d'indemnisation du sinistre » sont remplacés par les mots : « de dernière mise à jour de l'indemnisation du sinistre ».


Historique des versions

Version 1

Modification de l'article 3 - Diligences de l'établissement de crédit / suivi des prêts

L'article 3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé et devient : « L'établissement de crédit vérifie l'éligibilité du dossier de prêt à la garantie du FGRE, en examinant le respect des conditions de ressources “modestes” pour l'éco-prêt individuel mentionné au 2 de l'article 2 et pour le prêt avance mutation mentionné au 3 de l'article 2 ».

Au (nouveau) premier alinéa, en regard du mot : « ressources » est ajoutée une note de bas de page ainsi rédigée : « Les banques peuvent utilement se référer à l'arrêté du 24 mai 2013 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat, notamment ses annexes 1 et 2 » ;

2° Il est inséré un deuxième paragraphe suivant :

« Au cas particulier du prêt avance mutation, l'établissement collecte des documents dont la liste est précisée par une note d'information susceptible d'évolution après une période transitoire permettant de déterminer les besoins liés au lancement du dispositif. Ces documents attestent :

- que les travaux portent sur un logement occupé à titre de résidence principale ;

- de l'éligibilité des travaux et du signe de qualité RGE pour les actions de performance énergétique réalisées. » ;

3° Le troisième alinéa suivant : « A une surveillance du déroulement normal des opérations de prêts éligibles au FGRE dans des conditions analogues aux prêts du secteur libre qu'il consent ; » est supprimé ;

4° Au neuvième alinéa, les mots : « le système déclaratif de l'éco-prêt tout prêt » sont remplacés par les mots : « le système déclaratif dédié, tout éco-prêt » ;

5° Après le neuvième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - à transmettre, selon une périodicité qui peut être modifiée par note d'information de la SGFGAS, un relevé des prêts avance mutation émis couverts par la garantie du FGRE, les montants initiaux prêtés correspondants et le montant des capitaux restant dus. En tout état de cause, un prêt avance mutation n'ayant pas fait l'objet d'une transmission d'information à la SGFGAS au plus tard 180 jours après l'émission de l'offre ne peut bénéficier de la garantie du FGRE ; » ;

6° Au dixième alinéa, après les mots : « d'une déchéance du terme », le « . » est remplacé par : « ; » ;

7° Après le dixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - à conserver, en vue d'un contrôle de la SGFGAS, les informations nécessaires au calcul de la perte indemnisable et permettant de s'assurer des diligences menées en vue du recouvrement au titre des garanties ou assurances souscrites par l'emprunteur. » ;

8° Au dernier alinéa, les mots : « d'indemnisation du sinistre » sont remplacés par les mots : « de dernière mise à jour de l'indemnisation du sinistre ».