Article 7
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Modification des principes d'indemnisation du FGRE
Modification de l'article 5.1 - Principes d'indemnisation
L'article 5.1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par : « Conformément aux dispositions des articles R. 312-7-3 et R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, le FGRE prend respectivement en charge les sinistres déclarés à hauteur de 75 % de la perte indemnisable et les avances sur garantie (telles que définies aux articles 7 à 7.3 de la présente convention), jusqu'à épuisement des dotations qui lui sont attribuées dans le compartiment dédié du fonds. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots « , telle que définie à l'article 7 de la présente convention » sont supprimés.
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