JORF n°0046 du 24 février 2022

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des principes d'indemnisation du FGRE

Résumé Le FGRE paie maintenant 75 % des pertes et les avances, selon les règles, jusqu'à ce que les fonds soient épuisés.

Modification de l'article 5.1 - Principes d'indemnisation

L'article 5.1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par : « Conformément aux dispositions des articles R. 312-7-3 et R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, le FGRE prend respectivement en charge les sinistres déclarés à hauteur de 75 % de la perte indemnisable et les avances sur garantie (telles que définies aux articles 7 à 7.3 de la présente convention), jusqu'à épuisement des dotations qui lui sont attribuées dans le compartiment dédié du fonds. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots « , telle que définie à l'article 7 de la présente convention » sont supprimés.


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Version 1

Modification de l'article 5.1 - Principes d'indemnisation

L'article 5.1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par : « Conformément aux dispositions des articles R. 312-7-3 et R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, le FGRE prend respectivement en charge les sinistres déclarés à hauteur de 75 % de la perte indemnisable et les avances sur garantie (telles que définies aux articles 7 à 7.3 de la présente convention), jusqu'à épuisement des dotations qui lui sont attribuées dans le compartiment dédié du fonds. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots « , telle que définie à l'article 7 de la présente convention » sont supprimés.