Code de la construction et de l'habitation

Sous-section 2 : Modalités d'intervention pour les prêts collectifs accordés à un syndicat de copropriétaires

Article R*312-7-6

Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires délivrés pour garantir les prêts collectifs octroyés en application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour financer les travaux mentionnés à l'article R. 312-7-1.

Article R312-7-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de contre-garantie pour les prêts collectifs en copropriété

Résumé Le fonds aide les copropriétés à obtenir des prêts pour des travaux d'amélioration énergétique.

Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires délivrés pour garantir les prêts collectifs octroyés en application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour financer les travaux mentionnés à l'article R. 312-7-1.

Article R*312-7-7

Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires délivrés par les organismes accordant des cautionnements jusqu'à hauteur de 50 % des pertes subies suite à sinistres de crédit.

La contre-garantie du fonds couvre l'organisme qui l'a sollicitée dès la déclaration du sinistre.

Article R312-7-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : Financement logement

I.- Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires accordés pour garantir les prêts collectifs mentionnés au 2° de l'article L. 312-7 et délivrés par des entreprises d'assurance et des sociétés de caution mentionnées au 3° du même article jusqu'à hauteur de :

1° 50 % des pertes subies à la suite de sinistres de crédit pour un prêt finançant les travaux mentionnés à l'article D. 319-16, ainsi que ceux permettant d'atteindre une diminution d'au moins 25 % de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment ;

2° 80 % des pertes subies à la suite de sinistres de crédit pour un prêt mentionné au III de l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis octroyé aux syndicats de copropriétaires d'immeubles affectés à l'usage d'habitation et faisant l'objet :

-soit d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ;

-soit d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat poursuivant un objectif de redressement et de transformation de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 303-1-1 ;

-soit d'une opération de requalification des copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1.

II.- La contre-garantie du fonds couvre l'organisme qui l'a sollicitée dès la déclaration du sinistre.

Article R*312-7-8

La contre-garantie du fonds peut s'appliquer aux cautionnements consentis selon les modalités prévues par une convention entre l'Etat, la société de gestion mentionnée à l'article R. * 312-7-9 et les organismes accordant des cautionnements.

Cette convention est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l'énergie.

Dans le respect des règles définies à l'article R. * 312-7-7, la convention type porte notamment sur :

1° Les conditions d'appel de la contre-garantie ;

2° Les conditions d'indemnisation des sinistres et de reversement au fonds des sommes recouvrées auprès des emprunteurs par les organismes accordant des cautionnements après mise en jeu de la garantie ;

3° Les modalités de déclaration, par les organismes accordant des cautionnements, à la société de gestion, des sinistres affectant les prêts appelés en garantie par les établissements de crédit ou les sociétés de financement, ainsi que des informations relatives à la recevabilité au fonds de ces sinistres et au calcul de la perte indemnisée ;

4° Les contrôles effectués par la société de gestion pour vérifier les critères d'éligibilité des prêts collectifs à la contre-garantie du fonds, et l'exactitude des montants reversés au fonds à la clôture des dossiers de sinistres de crédit.

Article R312-7-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion de la contre-garantie du fonds pour la rénovation

Résumé Cet article explique comment le fonds de rénovation aide les syndicats de copropriétaires en garantissant les prêts et en contrôlant les sinistres.

La contre-garantie du fonds peut s'appliquer aux cautionnements consentis selon les modalités prévues par une convention entre l'Etat, la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 et les organismes accordant des cautionnements.

Cette convention est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l'énergie.

Dans le respect des règles définies à l'article R. 312-7-7, la convention type porte notamment sur :

1° Les conditions d'appel de la contre-garantie ;

2° Les conditions d'indemnisation des sinistres et de reversement au fonds des sommes recouvrées auprès des emprunteurs par les organismes accordant des cautionnements après mise en jeu de la garantie ;

3° Les modalités de déclaration, par les organismes accordant des cautionnements, à la société de gestion, des sinistres affectant les prêts appelés en garantie par les établissements de crédit, par les sociétés de financement ou par les sociétés de tiers-financement, ainsi que des informations relatives à la recevabilité au fonds de ces sinistres et au calcul de la perte indemnisée ;

4° Les contrôles effectués par la société de gestion pour vérifier les critères d'éligibilité des prêts collectifs à la contre-garantie du fonds, et l'exactitude des montants reversés au fonds à la clôture des dossiers de sinistres de crédit.