Article 10
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Modification de l'article 4.5 du FGRE sur la couverture des pertes indemnisables
Modification de l'article 4.5 - Couverture des pertes indemnisables par le FGRE
L'article 4.5 est ainsi modifié :
1° L'intitulé de l'article est remplacé par le suivant : « Couverture des pertes et montants indemnisables par le FGRE » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « deux compartiments » sont remplacés par les mots : « trois compartiments » ;
3° Au premier tiret du 1, les mots : « à l'article 7 de la convention » sont remplacés par les mots : « par la convention » ;
4° Au premier tiret du 2, les mots : « à l'article 6 de la convention » sont remplacés par les mots : « par la convention » et le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
5° A la fin de l'article est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Pour la garantie des prêts avance mutation visés au 3 de l'article 2 de la présente convention, dans la limite des sommes disponibles au troisième compartiment :
- en application de l'article R. 312-7-3 du code de la construction et de l'habitation, le montant de l'engagement du FGRE est de 75 % de la perte indemnisable (telle que définie par la convention Etat, SGFGAS, établissement de crédit relative au FGRE) ;
- en application de l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, l'avance sur garantie auprès du FGRE est de 75 % du montant total restant dû au prêteur (tel que défini par la convention Etat, SGFGAS, établissement de crédit relative au FGRE) à la date de la demande de la perte indemnisable ;
- en application de l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation en cas de remboursement progressif des intérêts d'un prêt avance mutation, l'avance sur garantie auprès du FGRE est chaque année de 75 % du montant total des intérêts impayés constatés au cours de l'année précédente ;
- le montant de l'engagement des établissements de crédit au titre des prêts qu'ils ont distribués est égal au reste de la perte indemnisable, qui est à leur charge. »
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