JORF n°0046 du 24 février 2022

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 4.5 du FGRE sur la couverture des pertes indemnisables

Résumé L'article 4.5 change pour mieux protéger les pertes et les prêts avance mutation en trois compartiments.

Modification de l'article 4.5 - Couverture des pertes indemnisables par le FGRE

L'article 4.5 est ainsi modifié :
1° L'intitulé de l'article est remplacé par le suivant : « Couverture des pertes et montants indemnisables par le FGRE » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « deux compartiments » sont remplacés par les mots : « trois compartiments » ;
3° Au premier tiret du 1, les mots : « à l'article 7 de la convention » sont remplacés par les mots : « par la convention » ;
4° Au premier tiret du 2, les mots : « à l'article 6 de la convention » sont remplacés par les mots : « par la convention » et le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
5° A la fin de l'article est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Pour la garantie des prêts avance mutation visés au 3 de l'article 2 de la présente convention, dans la limite des sommes disponibles au troisième compartiment :

- en application de l'article R. 312-7-3 du code de la construction et de l'habitation, le montant de l'engagement du FGRE est de 75 % de la perte indemnisable (telle que définie par la convention Etat, SGFGAS, établissement de crédit relative au FGRE) ;
- en application de l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, l'avance sur garantie auprès du FGRE est de 75 % du montant total restant dû au prêteur (tel que défini par la convention Etat, SGFGAS, établissement de crédit relative au FGRE) à la date de la demande de la perte indemnisable ;
- en application de l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation en cas de remboursement progressif des intérêts d'un prêt avance mutation, l'avance sur garantie auprès du FGRE est chaque année de 75 % du montant total des intérêts impayés constatés au cours de l'année précédente ;
- le montant de l'engagement des établissements de crédit au titre des prêts qu'ils ont distribués est égal au reste de la perte indemnisable, qui est à leur charge. »


Historique des versions

Version 1

Modification de l'article 4.5 - Couverture des pertes indemnisables par le FGRE

L'article 4.5 est ainsi modifié :

1° L'intitulé de l'article est remplacé par le suivant : « Couverture des pertes et montants indemnisables par le FGRE » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « deux compartiments » sont remplacés par les mots : « trois compartiments » ;

3° Au premier tiret du 1, les mots : « à l'article 7 de la convention » sont remplacés par les mots : « par la convention » ;

4° Au premier tiret du 2, les mots : « à l'article 6 de la convention » sont remplacés par les mots : « par la convention » et le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

5° A la fin de l'article est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour la garantie des prêts avance mutation visés au 3 de l'article 2 de la présente convention, dans la limite des sommes disponibles au troisième compartiment :

- en application de l'article R. 312-7-3 du code de la construction et de l'habitation, le montant de l'engagement du FGRE est de 75 % de la perte indemnisable (telle que définie par la convention Etat, SGFGAS, établissement de crédit relative au FGRE) ;

- en application de l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation, l'avance sur garantie auprès du FGRE est de 75 % du montant total restant dû au prêteur (tel que défini par la convention Etat, SGFGAS, établissement de crédit relative au FGRE) à la date de la demande de la perte indemnisable ;

- en application de l'article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l'habitation en cas de remboursement progressif des intérêts d'un prêt avance mutation, l'avance sur garantie auprès du FGRE est chaque année de 75 % du montant total des intérêts impayés constatés au cours de l'année précédente ;

- le montant de l'engagement des établissements de crédit au titre des prêts qu'ils ont distribués est égal au reste de la perte indemnisable, qui est à leur charge. »