JORF n°0055 du 6 mars 2013

A. - DISPOSITIONS COMMUNES

Article 2

Le régisseur, choisi de préférence parmi les fonctionnaires titulaires de l'Etat ou, à défaut, parmi les agents contractuels ou auxiliaires, est nommé par arrêté du préfet, sur avis conforme du comptable public assignataire, publié au recueil des actes administratifs.

Par dérogation, les régisseurs de la préfecture de police de Paris et les régisseurs de police municipale peuvent être choisis parmi les agents titulaires de statut municipal. Une copie de l'arrêté de nomination est adressée au ministère de l'intérieur (direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières).

Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement. Il perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Le régisseur est assisté d'un suppléant, nommé par arrêté dans les mêmes conditions que le régisseur. Le suppléant réalise pour le compte du régisseur et sous sa responsabilité toutes les opérations en cas d'absence de celui-ci, pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel.

Le régisseur peut se faire assister par des mandataires qu'il aura préalablement désignés avec l'accord de l'autorité auprès de laquelle la régie a été créée. Le régisseur reste personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées par les mandataires. La désignation des mandataires est notifiée au comptable public assignataire par transmission du mandat, accompagné du spécimen de signature de chacune des personnes mandatées.

En cas d'absence supérieure à deux mois, un régisseur intérimaire est nommé par arrêté. Le régisseur intérimaire est dispensé de constituer un cautionnement. Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion. Il perçoit l'indemnité de responsabilité allouée au régisseur titulaire. L'intérim ne peut excéder six mois.

Article 3

A titre exceptionnel, une sous-régie peut être instituée par arrêté pris dans les mêmes formes que le texte ayant institué la régie. Le sous-régisseur, agissant pour le compte et sous la responsabilité du régisseur, n'est pas tenu de souscrire un cautionnement et ne bénéficie pas de l'indemnité de responsabilité.

Le sous-régisseur est astreint à la tenue d'une comptabilité distincte qui sera intégrée à la comptabilité du régisseur au moins une fois par mois.

Article 4

Les fonctions de régisseur d'avances et de recettes peuvent être confiées à un même agent.

Les régisseurs de recettes ainsi que les régisseurs qui exercent simultanément les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse dont le montant est fixé par l'arrêté de création de la régie.

Article 5

Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les régisseurs d'avances ou de recettes se font ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor auprès de leur comptable public assignataire ou, le cas échéant, auprès du comptable public de leur résidence administrative.

Article 6

Lorsque l'arrêté constitutif de la régie le prévoit, le régisseur d'avances ou de recettes peut être habilité à détenir et à délivrer des valeurs, des bons d'achat ou des bons de secours dont la nature sera mentionnée dans l'acte constitutif de la régie. En ce cas, le régisseur tient une comptabilité spécifique faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus.

Article 7

Le régisseur est tenu de fournir au comptable public assignataire, et sur sa demande, les éléments relatifs aux charges et aux produits à rattacher à l'exercice aux fins de la tenue de la comptabilité générale de l'Etat.