JORF n°0055 du 6 mars 2013

Article 6

Article 6

Lorsque l'arrêté constitutif de la régie le prévoit, le régisseur d'avances ou de recettes peut être habilité à détenir et à délivrer des valeurs, des bons d'achat ou des bons de secours dont la nature sera mentionnée dans l'acte constitutif de la régie. En ce cas, le régisseur tient une comptabilité spécifique faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2017

Abrogé le vendredi 3 mai 2024

Lorsque l'arrêté constitutif de la régie le prévoit, le régisseur d'avances ou de recettes peut être habilité à détenir et à délivrer des valeurs, des bons d'achat ou des bons de secours dont la nature sera mentionnée dans l'acte constitutif de la régie. En ce cas, le régisseur tient une comptabilité spécifique faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 mars 2013

Lorsque l'arrêté constitutif de la régie le prévoit, le régisseur d'avances ou de recettes peut être habilité à détenir et à délivrer des valeurs, des bons d'achats ou des bons de secours dont la nature sera mentionnée dans l'acte constitutif de la régie. En ce cas, le régisseur tient une comptabilité spécifique faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus.