Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels titulaires des services actifs de la police nationale en service à l'étranger.
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Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 modifié portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2011 modifié fixant la liste des groupes d'indemnité de résidence et modifiant les montants de l'indemnité de résidence en application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger,
Arrêtent :
Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels titulaires des services actifs de la police nationale en service à l'étranger.
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Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placées les personnels visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :
Présence au poste ;
Instance d'affectation ;
Appel par ordre ;
Appel spécial ;
Congés (annuels, de maladie, de longue durée, de longue maladie, de grave maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires).
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Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.
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Les personnels de la police nationale visés par le présent arrêté perçoivent l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.
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Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes :
Inspecteur général, contrôleur général des services actifs de la police nationale, commissaire général et commissaire divisionnaire de police : 55 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;
Commissaire de police, commandant divisionnaire fonctionnel de police, commandant divisionnaire de police, commandant de police et capitaine de police : 40 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;
Major de police, brigadier-chef de police, brigadier de police et gardien de la paix : 35 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9.
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Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :
Groupe 5 : inspecteur général, contrôleur général et commissaire général ;
Groupe 7 : commissaire divisionnaire ;
Groupe 9 : commissaire de police ;
Groupe 10 : commandant divisionnaire fonctionnel de police, commandant divisionnaire de police ;
Groupe 11 : commandant de police ;
Groupe 13 : capitaine de police ;
Groupe 15 : major de police et responsable d'unité locale de police ;
Groupe 16 : brigadier-chef de police, brigadier de police et gardien de la paix.
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La fonction d'attaché de sécurité intérieure est éligible à la prime de performance individuelle fixée par l'arrêté prévu à l'article 5 bis du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Le montant de référence de la prime de performance individuelle est fixé à 1 200 €.
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L'arrêté du 12 juin 1970 modifié relatif aux conditions d'application aux personnels de la police nationale des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger est abrogé.
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1 abrogé
Le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères, le directeur général de la police nationale, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 21 février 2013.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la police nationale,
C. Baland
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
L. Garnier
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des rémunérations sociales,
de la protection sociale
et des conditions de travail,
N. de Saussure
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Charissoux