JORF n°0055 du 6 mars 2013

Article 3

Article 3

A titre exceptionnel, une sous-régie peut être instituée par arrêté pris dans les mêmes formes que le texte ayant institué la régie. Le sous-régisseur, agissant pour le compte et sous la responsabilité du régisseur, n'est pas tenu de souscrire un cautionnement et ne bénéficie pas de l'indemnité de responsabilité.

Le sous-régisseur est astreint à la tenue d'une comptabilité distincte qui sera intégrée à la comptabilité du régisseur au moins une fois par mois.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2017

Abrogé le vendredi 3 mai 2024

A titre exceptionnel, une sous-régie peut être instituée par arrêté pris dans les mêmes formes que le texte ayant institué la régie. Le sous-régisseur, agissant pour le compte et sous la responsabilité du régisseur, n'est pas tenu de souscrire un cautionnement et ne bénéficie pas de l'indemnité de responsabilité.

Le sous-régisseur est astreint à la tenue d'une comptabilité distincte qui sera intégrée à la comptabilité du régisseur au moins une fois par mois.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 mars 2013

A titre exceptionnel, une sous-régie peut être instituée par arrêté pris dans les mêmes formes que le texte ayant institué la régie. Le sous-régisseur, agissant pour le compte et sous la responsabilité du régisseur, n'est pas tenu de souscrire un cautionnement et ne bénéficie pas de l'indemnité de responsabilité.

Le sous-régisseur est astreint à la tenue d'une comptabilité distincte qui sera intégrée à la comptabilité du régisseur au moins une fois par mois.