Article 3
Abrogé depuis le 2024-05-03 par Arrêté du 29 avril 2024 - art. 16
A titre exceptionnel, une sous-régie peut être instituée par arrêté pris dans les mêmes formes que le texte ayant institué la régie. Le sous-régisseur, agissant pour le compte et sous la responsabilité du régisseur, n'est pas tenu de souscrire un cautionnement et ne bénéficie pas de l'indemnité de responsabilité.
Le sous-régisseur est astreint à la tenue d'une comptabilité distincte qui sera intégrée à la comptabilité du régisseur au moins une fois par mois.
2 versions