Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;
Vu le décret n° 2006-41 du 11 janvier 2006 relatif à la sensibilisation à la prévention des risques, aux missions des services de secours, à la formation aux premiers secours et à l'enseignement des règles générales de sécurité ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 » ;
Vu l'arrêté du 17 février 2011 portant habilitation de la direction générale de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative pour les formations aux premiers secours ;
Vu la demande de la direction générale de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale en date du 7 février 2013 ;
Considérant le caractère exceptionnel et motivé de la demande,
Arrête :