JORF n°0055 du 6 mars 2013

Article 4

Article 4

Les fonctions de régisseur d'avances et de recettes peuvent être confiées à un même agent.

Les régisseurs de recettes ainsi que les régisseurs qui exercent simultanément les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse dont le montant est fixé par l'arrêté de création de la régie.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2017

Abrogé le vendredi 3 mai 2024

Les fonctions de régisseur d'avances et de recettes peuvent être confiées à un même agent.

Les régisseurs de recettes ainsi que les régisseurs qui exercent simultanément les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse dont le montant est fixé par l'arrêté de création de la régie.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 mars 2013

Les fonctions de régisseur d'avances et de recettes peuvent être confiées à un même agent.

Les régisseurs de recettes, ainsi que les régisseurs qui exercent simultanément les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances, sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse dont le montant est fixé par l'arrêté de création de la régie.