JORF n°0055 du 6 mars 2013

Article 5

Article 5

Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les régisseurs d'avances ou de recettes se font ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor auprès de leur comptable public assignataire ou, le cas échéant, auprès du comptable public de leur résidence administrative.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2017

Abrogé le vendredi 3 mai 2024

Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les régisseurs d'avances ou de recettes se font ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor auprès de leur comptable public assignataire ou, le cas échéant, auprès du comptable public de leur résidence administrative.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 mars 2013

Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les régisseurs d'avances ou de recettes se font ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor auprès de leur comptable assignataire ou, le cas échéant, auprès du comptable public de leur résidence administrative.