JORF n°0296 du 20 décembre 2012

Chapitre III : Admission

Article 10

Les épreuves d'admission comprennent :
― un entretien avec le jury (préparation : trente minutes ; durée : une heure ; coefficient 10) permettant d'apprécier les connaissances générales, le parcours, la motivation, les qualités de jugement, d'expression et les aptitudes personnelles du candidat. Il comprend un exposé, d'une durée de dix minutes, sur un sujet tiré au sort se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis le début du xxe siècle et un dialogue avec le jury ;
― une interrogation en langue anglaise portant sur un article de presse traitant d'un sujet en rapport avec la défense (temps de préparation : dix minutes, durée de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 2).

Article 11

Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Article 12

A l'issue de l'ensemble des épreuves, le jury établit pour chaque concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite, suivant le total des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de leurs coefficients respectifs.
Les candidats déclarés admis aux concours définis aux articles 4.2 et 6.1 (b) du décret de 2e référence font connaître au directeur central du service du commissariat des arméesl'ordre de leur préférence entre les ancrages d'armée « terre », « marine » ou « air ».
Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite les listes principales et complémentaires d'admission. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées par arrêté du ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées).
Le bénéfice de l'admission ne peut, sans dérogation du directeur central du service du commissariat des armées, être reporté d'une année sur l'autre.