Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux et des assistants territoriaux médico-techniques ;
Vu le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 19 avril 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 7 juin 2012,
Décrète :
Article 2
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Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités et établissements non affiliés qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
L'arrêté d'ouverture du concours est publié dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
En outre, il est affiché dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.
Article 4
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Il est attribué à l'épreuve mentionnée à l'article 1er une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 entraîne l'élimination du candidat.
Article 5
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Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Article 6
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Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude correspondante.