Article 5
Abrogé depuis le 2007-10-12
Pour permettre à leurs titulaires d'exercer leurs fonctions à bord des navires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, les titres délivrés par ou sous l'autorité d'un pays tiers permettant l'exercice de fonctions principales au niveau opérationnel ou au niveau de direction ou permettant l'exercice de la fonction d'opérateur des radiocommunications doivent faire l'objet d'une reconnaissance attestée par la délivrance d'un visa portant mention de la ou des capacités reconnues. Le modèle de ce visa figure en annexe I au présent arrêté (Annexe non reproduite).
Article 6
Abrogé depuis le 2007-10-12
Le dossier de demande de reconnaissance d'un titre mentionné à l'article 5 du présent arrêté est déposé auprès de l'autorité maritime mentionnée à l'article 72 du décret du 25 mai 1999 susvisé. Ce dépôt est attesté par la délivrance d'une attestation - récépissé dont le modèle figure en annexe II au présent arrêté (Annexe non reproduite). La décision de délivrance du visa de reconnaissance ou de rejet du visa est prise par l'autorité maritime susmentionnée dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
Article 7
Abrogé depuis le 2007-10-12
Un visa de reconnaissance d'un titre délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers n'implique pas la reconnaissance de droit de ce titre par les autorités françaises.
Article 8
Abrogé depuis le 2007-10-12
La durée de validité du visa prévu à l'article 5 ci-dessus ne peut excéder celle du titre soumis à reconnaissance sans pouvoir être supérieure à cinq ans.
Article 9
Abrogé depuis le 2007-10-12
Les détenteurs d'un titre approprié et valide permettant l'exercice de fonctions mentionnées à l'article 5 du présent arrêté, à l'exception des fonctions d'officier radioélectronicien ou d'opérateur des radiocommunications, peuvent être autorisés à servir à bord d'un navire pendant une durée maximale de trois mois à compter de la date de demande de reconnaissance attestée par le récépissé, à condition que le pays ayant délivré lesdits titres ait été reconnu par le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale comme ayant donné plein et entier effet à la convention internationale de 1978 susvisée. Le détenteur doit être en mesure de présenter à tout moment le récépissé aux services des affaires maritimes.
Article 10
Abrogé depuis le 2007-10-12
Lorsque le pays tiers ayant délivré le titre figure sur la liste susmentionnée des pays tiers reconnus par la Commission européenne, la décision de visa de reconnaissance peut être accordée par les services des affaires maritimes. Cet accord est subordonné aux deux conditions suivantes :
1° Un accord est en cours de conclusion entre les autorités françaises et le pays tiers concerné, selon lequel tout changement notable dans le régime de formation et de titre prévu conformément à la convention internationale de 1978 susvisée est rapidement notifié ;
2° Le titulaire d'un titre présenté en vue de sa reconnaissance pour l'exercice de fonctions principales au niveau de direction dans le cadre de la réglementation en vigueur doit justifier d'une connaissance appropriée de la réglementation maritime française relative aux fonctions à exercer.
Une circulaire du ministre chargé de la mer précise les modalités d'application du présent article.
Article 11
Abrogé depuis le 2007-10-12
Lorsque le pays tiers ayant délivré le titre ne figure pas sur la liste de pays tiers reconnus établie par la Commission européenne et publiée au Journal officiel des Communautés européennes, la délivrance du visa de reconnaissance par les services des affaires maritimes est subordonnée à la décision par la Commission européenne de reconnaissance de ce pays tiers, après saisine par les autorités françaises d'une demande motivée de reconnaissance de ce pays tiers. Si aucune décision n'est prise par la Commission européenne dans un délai de trois mois, le ministre chargé de la mer peut décider de reconnaître ce pays tiers jusqu'à ce qu'une décision de la Commission européenne soit intervenue.