JORF n°123 du 28 mai 2005

Article 8

Article 8

La durée de validité du visa prévu à l'article 5 ci-dessus ne peut excéder celle du titre soumis à reconnaissance sans pouvoir être supérieure à cinq ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 mai 2005

Abrogé le vendredi 12 octobre 2007

La durée de validité du visa prévu à l'article 5 ci-dessus ne peut excéder celle du titre soumis à reconnaissance sans pouvoir être supérieure à cinq ans.