Article 8
Abrogé depuis le 2007-10-12
La durée de validité du visa prévu à l'article 5 ci-dessus ne peut excéder celle du titre soumis à reconnaissance sans pouvoir être supérieure à cinq ans.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2007-10-12
La durée de validité du visa prévu à l'article 5 ci-dessus ne peut excéder celle du titre soumis à reconnaissance sans pouvoir être supérieure à cinq ans.
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En vigueur à partir du samedi 28 mai 2005
Abrogé le vendredi 12 octobre 2007
La durée de validité du visa prévu à l'article 5 ci-dessus ne peut excéder celle du titre soumis à reconnaissance sans pouvoir être supérieure à cinq ans.