JORF n°123 du 28 mai 2005

Article 5

Article 5

Pour permettre à leurs titulaires d'exercer leurs fonctions à bord des navires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, les titres délivrés par ou sous l'autorité d'un pays tiers permettant l'exercice de fonctions principales au niveau opérationnel ou au niveau de direction ou permettant l'exercice de la fonction d'opérateur des radiocommunications doivent faire l'objet d'une reconnaissance attestée par la délivrance d'un visa portant mention de la ou des capacités reconnues. Le modèle de ce visa figure en annexe I au présent arrêté (Annexe non reproduite).


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 mai 2005

Abrogé le vendredi 12 octobre 2007

Pour permettre à leurs titulaires d'exercer leurs fonctions à bord des navires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, les titres délivrés par ou sous l'autorité d'un pays tiers permettant l'exercice de fonctions principales au niveau opérationnel ou au niveau de direction ou permettant l'exercice de la fonction d'opérateur des radiocommunications doivent faire l'objet d'une reconnaissance attestée par la délivrance d'un visa portant mention de la ou des capacités reconnues. Le modèle de ce visa figure en annexe I au présent arrêté (Annexe non reproduite).