Article 13
Abrogé depuis le 2012-04-28 par [object Object]
Pour l'application de l'article 2244 du code civil, étendu dans la collectivité territoriale de Mayotte par l'article 10 ci-dessus, la prescription en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai.
Article 14
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Les autres dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la date de sa publication. Toutefois :
- les dispositions des articles 1er et 2 s'appliqueront dès la publication de la présente ordonnance aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication, y compris aux affaires pendantes devant la Cour de cassation. Elles s'appliqueront également aux accidents survenus dans les trois années précédant cette publication et n'ayant pas donné lieu à l'introduction d'une instance. Les transactions et les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause ;
- les dispositions des articles 5 à 9 ne sont pas applicables aux accidents survenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Article 15
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