JORF n°230 du 3 octobre 1992

Article 13

Article 13

Pour l'application de l'article 2244 du code civil, étendu dans la collectivité territoriale de Mayotte par l'article 10 ci-dessus, la prescription en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 octobre 1992

Abrogé le samedi 28 avril 2012

Pour l'application de l'article 2244 du code civil, étendu dans la collectivité territoriale de Mayotte par l'article 10 ci-dessus, la prescription en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai.