JORF n°0122 du 30 mai 2018

Chapitre II : Dispositions relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel de l'éducation nationale et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel unique placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports

Article 5

Par dérogation au premier alinéa de l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, il est institué :

1° Auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel, dénommé comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel de l'éducation nationale ;

2° (Abrogé).

Article 6

Le comité mentionné au 1° de l'article 5 a compétence, dans le cadre du titre IV du décret du 28 mai 1982 précité, pour examiner les questions intéressant les seuls services centraux et déconcentrés relevant de l'éducation nationale par dérogation au premier alinéa de l'article 50 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception des services centraux et des services déconcentrés relevant de la jeunesse et de la vie associative, notamment de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

En outre, il est compétent pour examiner les questions communes aux établissements publics relevant de l'éducation nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Article 7

Le comité mentionné au 2° de l'article 5 a compétence, dans le cadre du titre IV du décret du 28 mai 1982 précité, pour examiner les questions intéressant les services centraux et les services déconcentrés relevant des départements ministériels des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports y compris la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
En outre, il est compétent pour examiner les questions communes aux établissements publics relevant des départements ministériels des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports dont la liste est fixée par arrêté des ministres intéressés.

Article 8

Le comité mentionné au 1° de l'article 5 apporte son concours, pour les questions concernant les services et établissements mentionnés à l'article 6, au comité mentionné au 1° de l'article 1er.

Article 9

Par dérogation à l'article 64 du décret du 28 mai 1982 précité, le comité mentionné au 2° de l'article 5 est présidé conjointement par les ministres chargés des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports.
Selon les questions ou projets de texte inscrits à l'ordre du jour de la séance, le ou les ministres intéressés peuvent assurer seuls la présidence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel.