JORF n°0122 du 30 mai 2018

Titre III : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT

Article 24

Au titre de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 les commissions consultatives paritaires instituées à l'article 1er sont obligatoirement consultées préalablement sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant à l'expiration de la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
Les commissions peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels qui relèvent de leurs compétences.

Article 25

Les commissions consultatives paritaires sont présidées par le directeur des ressources humaines ou, en cas d'empêchement, par son représentant, membre de la commission consultative paritaire.

Article 26

Chaque commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur.
Le secrétariat des commissions est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de ces commissions.
Un représentant du personnel est désigné par chaque commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission.

Article 27

Chaque commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 28

Les suppléants peuvent assister aux séances des commissions. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président d'une commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 29

Les commissions consultatives paritaires sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leurs compétences.
Elles émettent leurs avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires d'une commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque la direction des ressources humaines prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par une commission, cette autorité doit informer cette commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 30

Les séances des commissions consultatives paritaires ne sont pas publiques.

Article 31

Les commissions siègent en formation restreinte en matière disciplinaire. Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.
Lorsqu'une commission siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau hiérarchique au moins équivalent à celui de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. Cette équivalence est appréciée en référence au niveau hiérarchique des fonctionnaires affectés à des tâches similaires, suivant les catégories statutaires usuelles.

Article 32

Lorsqu'une commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel au premier représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même liste.
Dans le cas où une commission est appelée à examiner la situation de tous les représentants, titulaires et suppléants, de cette commission ou si aucun représentant ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort.

Article 33

Toutes les facilités doivent être données aux membres des commissions consultatives paritaires par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.
En outre, communication doit être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel et aux experts pour leur permettre de participer aux réunions des commissions sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux des commissions.
Les membres des commissions et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 34

Les commissions ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par leur règlement intérieur prévus à l'article 28.
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 35

Les membres des commissions ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces instances. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 36

A abrogé les dispositions suivantes :

> - ARRÊTÉ du 26 septembre 2014 > > Sct. Titre IER : ORGANISATION, Art. 1, Sct. Titre II : COMPOSITION, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre II : Désignation des représentants de l'administration, Art. 6, Sct. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. Titre III : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 36, Sct. Annexe, Art. null > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - ARRÊTÉ du 21 octobre 2014 > > Art. 1, Sct. Composition, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Désignation des représentants, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Attributions , Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Fonctionnement, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17 > >

Les commissions paritaires précédemment instituées demeurent compétentes jusqu'à la mise en place des commissions consultatives paritaires instituées à l'article 1er.

Article 37

Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.