Décret n°2018-406 du 29 mai 2018

Article 6

Créé le 31 mai 2018 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2022

Le comité mentionné au 1° de l'article 5 a compétence, dans le cadre du titre IV du décret du 28 mai 1982 précité, pour examiner les questions intéressant les seuls services centraux et déconcentrés relevant de l'éducation nationale par dérogation au premier alinéa de l'article 50 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception des services centraux et des services déconcentrés relevant de la jeunesse et de la vie associative, notamment de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
En outre, il est compétent pour examiner les questions communes aux établissements publics relevant de l'éducation nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2020-1765 du 30 décembre 2020art. 1

En vigueur du jeudi 31 mai 2018 au jeudi 31 décembre 2020