JORF n°0122 du 30 mai 2018

Arrêté du 9 mai 2018

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment son article 46-1,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe la composition et les modalités de fonctionnement du jury institué à l'article 46-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Article 2

Le jury mentionné à l'article 1er du présent arrêté comprend au moins douze professeurs des universités ou enseignants-chercheurs assimilés nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités. Un jury peut être constitué pour plusieurs emplois regroupés par champs disciplinaire. La liste des membres du ou des jurys est rendue publique.

Article 3

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur convoque les membres du jury.

Article 4

Le jury ne peut valablement siéger que si la majorité absolue des membres est présente à la première séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. Le jury peut alors siéger, quel que soit le nombre des présents.

Article 5

Les membres du jury peuvent participer à la réunion du jury par tous moyens de visioconférence et de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les membres qui participent par ces moyens à la réunion sont réputés présents pour le calcul du quorum mentionné à l'article 4 du présent arrêté.

Article 6

Le jury désigne lors de sa première séance, parmi ses membres et au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à bulletin secret, un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un assesseur.

Le président est élu pour la durée du mandat du jury. Il représente le jury, organise et dirige les travaux du jury et est chargé d'assurer le bon déroulement des réunions.

Le président veille à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations du jury.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le vice-président. En l'absence du vice-président, la présidence est assurée par le professeur des universités ou l'enseignant-chercheur assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.

Article 7

Pour chaque emploi ouvert dans les établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article 46-1 et à l'issue d'un débat organisé par le président, il est procédé à un vote.

Le jury se prononce à la majorité des voix des membres présents.

Le vote a lieu à bulletins secrets, par "oui" ou par "non".

Les abstentions ne sont pas considérées comme des suffrages exprimés et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Les bulletins blancs ou nuls sont considérés comme défavorables à la proposition.

La proposition est adoptée si une majorité de bulletins "oui" est constatée.

En cas de partage des voix, il est procédé à une nouvelle délibération qui a lieu au cours de la même réunion. Si à la suite de cette délibération, un partage égal des voix est à nouveau constaté, le président du jury a voix prépondérante.

Article 8

Les membres du jury ne peuvent pas siéger dans les réunions ayant trait à la situation de leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré.
La règle précédente s'applique également lorsqu'il existe un lien familial, et notamment entre conjoints, entre personnes liées par un pacte civil de solidarité et entre concubins. Le lien familial est également constitué entre l'une de ces personnes et les ascendants ou descendants de son conjoint, de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ou de son concubin.
Les membres du jury ne peuvent participer aux discussions concernant un candidat dont ils ont dirigé ou codirigé la thèse ou s'ils ont été garants de son habilitation à diriger des recherches.
Les membres du jury ne peuvent participer aux discussions et aux votes lors de l'examen des candidatures des enseignants-chercheurs affectés ou exerçant des fonctions dans le même établissement que celui dans lequel ils sont eux-mêmes affectés ou exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans.
Ils sont tenus de faire connaître leur empêchement auprès du président du jury.

Article 9

Le jury arrête la liste des candidats retenus dans la limite d'un candidat au maximum pour chacun des emplois.

Article 10

Après chaque réunion, un procès-verbal des décisions prises par le jury pour chacun des emplois est signé par le président du jury ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre du jury ayant assuré la présidence de la réunion. Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

" Le jury établit un rapport qui précise notamment ses modalités d'appréciation et ses recommandations. Ce rapport fait l'objet d'une publication sur le portail GALAXIE accessible depuis le site ministériel à l'adresse suivante : https :// www. galaxie. enseignementsup-recherche. gouv. fr. "

Article 11

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur procède à la nomination en qualité de professeur des universités des candidats retenus par le jury sous réserve des dispositions du douzième alinéa du IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.

Article 12

Le secrétariat du jury est assuré par la direction générale des ressources humaines du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Article 13

Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines,

E. Geffray