Article 23
Abrogé depuis le 2025-04-18 par [object Object]
Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
1° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la mer sont exercées par le directeur de la mer ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont exercées par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
3° Pour l'application du IV de l'article 21, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.
Article 24
Abrogé depuis le 2025-04-18 par [object Object]
I. - Pour l'application du présent décret à Mayotte :
1° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la mer sont exercées par le directeur de la mer Sud-océan Indien ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont exercées par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
3° (Abrogé)
4° Pour l'application du IV de l'article 21, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.
II. - (Abrogé)
III. - (Abrogé)
IV. - (Abrogé)
V. - (Abrogé)
VI. - (Abrogé)
Article 25
Abrogé depuis le 2025-04-18 par [object Object]
Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy :
1° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la mer sont exercées par le directeur de la mer de la Guadeloupe ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont exercées par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
3° Pour l'application du IV de l'article 21, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.
Article 26
Abrogé depuis le 2025-04-18 par [object Object]
Pour l'application du présent décret à Saint-Martin :
1° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la mer sont exercées par le directeur de la mer de la Guadeloupe ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont exercées par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
3° Pour l'application du IV de l'article 21, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.
Article 27
Abrogé depuis le 2025-04-18 par [object Object]
Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la mer sont exercées par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont exercées par le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;
3° Pour l'application du IV de l'article 21, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.
Article 28
Abrogé depuis le 2025-04-18 par [object Object]
I. - Les articles 1er et 2 sont applicables aux gens de mer à bord d'un navire immatriculé en Nouvelle-Calédonie dans leur version résultant du décret n° 2017-441 du 30 mars 2017 en ce qui concerne l'aptitude médicale requise pour la navigation des gens de mer embarqués à bord de navire effectuant une navigation au-delà de la mer territoriale, à titre occasionnel ou habituel.
II. - Les conditions dans lesquelles l'examen d'aptitude médicale à la navigation mentionné à l'article 1er est effectué et celles dans lesquelles un certificat d'aptitude médicale à la navigation est délivré sont prévues, dans le respect des conventions internationales, par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de médecine du travail, sans préjudice du concours apporté par l'Etat dans les conditions prévues à la convention mentionnée à l'article 26 du décret du 3 décembre 2015 susvisé.
Article 29
Abrogé depuis le 2025-04-18 par [object Object]
I. - Les articles 1er et 2 sont applicables aux gens de mer à bord d'un navire immatriculé en Polynésie française dans leur version résultant du décret n° 2017-441 du 30 mars 2017 en ce qui concerne l'aptitude médicale requise pour la navigation des gens de mer embarqués à bord de navire effectuant une navigation couverte par les conventions internationales applicables à la Polynésie française.
II. - Tout employeur s'assure que le gens de mer mentionné au I est titulaire d'un certificat médical d'aptitude à la navigation en cours de validité. Ce certificat est présenté par l'employeur ou le gens de mer, ou à bord du navire, par le capitaine, sur demande des autorités administratives compétentes.
III. - Les conditions dans lesquelles l'examen d'aptitude médicale à la navigation mentionné à l'article 1er est effectué et celles dans lesquelles un certificat d'aptitude médicale à la navigation est délivré sont prévues, dans le respect des conventions internationales, par la réglementation applicable en Polynésie française en matière de médecine du travail, sans préjudice du concours apporté par l'Etat dans les conditions prévues à la convention mentionnée à l'article 27 du décret du 3 décembre 2015 susvisé.
Article 30
Abrogé depuis le 2025-04-18 par [object Object]
I. - Le titre Ier, les articles 17, 18 et 19, le titre III et l'article 33 sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la mer sont exercées par le chef du service des affaires maritimes de Wallis-et-Futuna ; à défaut, elles sont exercées par le représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont exercées par le chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales ;
3° Pour l'application du dernier alinéa de l'article 5, il est ajouté, après les mots : « par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique », les mots : « tels que modifiés par les articles L. 1521-1 et L. 1521-2 du même code » ;
4° Pour l'application du IV de l'article 21, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.
II. - A Wallis-et-Futuna, l'application aux marins du régime de santé au travail prévu par l'article 140 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée et par l'arrêté pris pour son application est ainsi adapté :
1° Le dossier médical du marin prend la forme d'une fiche médicale informatisée des gens de mer, tenue sous la responsabilité du médecin des gens de mer, qui peut être consultée par le marin s'il en fait la demande ;
2° Une fiche de navire ou d'armement dont le contenu et le modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer est établie par le médecin des gens de mer dans le cadre des visites du navire prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du décret du 30 août 1984 susvisé. Elle est tenue à la disposition des autorités administratives compétentes. Elle peut être consultée par les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
3° Une surveillance médicale renforcée des marins s'exerce conformément aux recommandations et instructions techniques édictées par arrêté du ou des ministres intéressés. L'armateur communique au médecin des gens de mer les informations nécessaires à la mise en place de la surveillance médicale renforcée des marins. Pour les marins exposés à des risques professionnels particuliers, la durée de validité du certificat médical peut être réduite à l'appréciation du médecin des gens de mer dans les cas mentionnés par les recommandations de bonnes pratiques médicales en matière de surveillance de la santé au travail.
Article 31
Abrogé depuis le 2025-04-18 par [object Object]
Le titre Ier, les articles 17, 18 et 19, le titre III et l'article 33 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la mer sont exercées par le directeur de la mer Sud-océan Indien ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont exercées par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
3° Pour l'application du IV de l'article 21, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.