JORF n°0281 du 4 décembre 2015

Chapitre VI : Dispositions outre-mer

Article 21

Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
1° Les attributions dévolues à la direction interrégionale de la mer et à son directeur sont exercées par la direction de la mer et par son directeur ;
2° Le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional ;
3° En cas de difficultés de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article 5, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine des gens de mer ;
4° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article 5 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer pour exercer les missions définies au chapitre II du présent décret ;
5° Pour l'application du second alinéa de l'article 12, les mots : « définies au II de l'article 4 du décret du 7 juin 1999 susvisé » sont remplacés par les mots : « définies à l'article 11 du décret du 17 décembre 2010 susvisé » ;
6° Pour l'application des dispositions de l'article 18, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique.

Article 22

Pour l'application du présent décret à Mayotte :

1° Les attributions dévolues à la direction interrégionale de la mer et par son directeur sont exercées par la direction de la mer Sud-océan Indien et son directeur ;

2° Le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional ;

3° En cas de difficultés de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article 5, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine maritime ;

4° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article 5 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer pour exercer les missions définies au chapitre II du présent décret ;

5° (Abrogé)

6° (Abrogé)

7° (Abrogé)

8° Pour l'application de l'article 12 :

a) (Abrogé)

b) Au second alinéa, les mots : définies au II de l'article 4 du décret du 7 juin 1999 susvisé sont remplacés par les mots : définies à l'article 11 du décret du 17 décembre 2010 susvisé ;

9° Pour l'application des dispositions de l'article 18, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique.

Article 23

Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy :
1° Les attributions dévolues à la direction interrégionale de la mer et à son directeur sont exercées par la direction de la mer de la Guadeloupe et par son directeur ;
2° Le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional ;
3° En cas de difficultés de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article 5, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine maritime ;
4° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article 5 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer pour exercer les missions définies au chapitre II du présent décret ;
5° Pour l'application du second alinéa de l'article 12, les mots : « définies au II de l'article 4 du décret du 7 juin 1999 susvisé » sont remplacés par les mots : « définies à l'article 11 du décret du 17 décembre 2010 susvisé » ;
6° Pour l'application des dispositions de l'article 18, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique.

Article 24

Pour l'application du présent décret à Saint-Martin :
1° Les attributions dévolues à la direction interrégionale de la mer et à son directeur sont exercées par la direction de la mer de la Guadeloupe et par son directeur ;
2° Le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional ;
3° En cas de difficultés de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article 5, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine maritime ;
4° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article 5 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer pour exercer les missions définies au chapitre II du présent décret ;
5° Pour l'application du second alinéa de l'article 12, les mots : « définies au II de l'article 4 du décret du 7 juin 1999 susvisé » sont remplacés par les mots : « définies à l'article 11 du décret du 17 décembre 2010 susvisé » ;
6° Pour l'application des dispositions de l'article 18, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique.

Article 25

Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les attributions dévolues à la direction interrégionale de la mer et à son directeur sont exercées par la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon et par son directeur ;
2° Le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional ;
3° Au 3° du I de l'article 5, après les mots : « du code du travail », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 4822-1 du même code ». Dans le cas du recrutement d'un médecin du travail pour les gens de mer, la décision prévue par l'article R. 4822-1 du code du travail est prise par le ministre chargé de la mer ;
4° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article 5 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer pour exercer les missions définies au chapitre II du présent décret ;
5° Pour l'application du second alinéa de l'article 12, les mots : « définies au II de l'article 4 du décret du 7 juin 1999 susvisé » sont remplacés par les mots : « définies à l'article 17 du décret du 17 décembre 2010 susvisé » ;
6° Pour l'application des dispositions de l'article 18, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique.

Article 26

Sur demande du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'Etat peut, par convention, prêter son concours à l'exercice, par la Nouvelle-Calédonie, de sa compétence en matière de surveillance médicale des salariés exerçant la profession de gens de mer, dans le respect des conventions internationales applicables, notamment en prévoyant l'assistance du service central de santé des gens de mer prévu à l'article 1er.

Article 27

Sur demande du gouvernement de la Polynésie française, l'Etat peut, par convention, prêter son concours à l'exercice, par la Polynésie française, de sa compétence en matière de surveillance médicale des salariés exerçant la profession de gens de mer, dans le respect des conventions internationales applicables, notamment en prévoyant l'assistance du service central de santé des gens de mer prévu à l'article 1er.

Article 28

Le présent décret, à l'exception du IV de l'article 5, des articles 12, 19, 21 à 27 et 29, est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1410 du 17 novembre 2020 modifiant la composition de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle et adaptant diverses dispositions réglementaires relatives aux gens de mer, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les attributions dévolues à la direction interrégionale de la mer et à son directeur sont exercées par le service des affaires maritimes de Wallis-et-Futuna et par son chef ; à défaut, elles sont exercées par le représentant de l'Etat dans la collectivité et ses services ;

2° Le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional ;

3° Pour l'application de l'article 5, les mots : " de l'article R. 4623-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna en matière de recrutement des médecins du travail " ;

4° En cas de difficultés de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article 5, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions de la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine maritime ;

5° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article 5 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer pour exercer les missions définies au chapitre II du présent décret ;

6° Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 9, les mots : " les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé publique et de l'article R. 4623-29 du code du travail " sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna en matière de travail du personnel infirmier et relative aux activités qui peuvent être confiées au personnel infirmier du travail " ;

7° Pour l'application du II de l'article 10, les mots : " du titre deux du livre VI de la quatrième partie du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article 140 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 susvisée " ;

8° Le service de santé des gens de mer exerce les missions des services de santé au travail en application des dispositions de l'article 140 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée et des textes pris pour l'application du chapitre II du titre VI de la même loi ;

9° Pour l'application des dispositions de l'article 18, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique.

Article 29

Le présent décret, à l'exception du IV de l'article 5, des articles 12, 19 et 21 à 28, est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1410 du 17 novembre 2020 modifiant la composition de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle et adaptant diverses dispositions réglementaires relatives aux gens de mer, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les attributions dévolues à la direction interrégionale de la mer et par son directeur sont exercées par la direction de la mer Sud-océan Indien et son directeur ;

2° Le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional ;

3° Pour l'application de l'article 5, les mots : " de l'article R. 4623-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de la réglementation applicable aux Terres australes et antarctiques françaises en matière de recrutement des médecins du travail " ;

4° Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 9, les mots : " les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé publique et de l'article R. 4623-29 du code du travail " sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable aux Terres australes et antarctiques françaises en matière de travail du personnel infirmier et relative aux activités qui peuvent être confiées au personnel infirmier du travail " ;

5° Pour l'application du II de l'article 10, les mots : " du titre deux du livre VI de la quatrième partie du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article 140 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 susvisée " ;

6° Le service de santé des gens de mer exerce les missions des services de santé au travail en application des dispositions du chapitre II du titre VI de la loi du 15 décembre 1952 susvisée et des textes pris pour son application ;

7° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article 5 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer pour exercer les missions définies au chapitre II du présent décret ;

8° Pour l'application des dispositions de l'article 18, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique.