JORF n°0281 du 4 décembre 2015

Titre II : SANTÉ AU TRAVAIL MARITIME

Article 13

I. - Pour l'application des articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4624-3 du code du travail aux marins, le médecin des gens de mer et du médecin-chef interrégional des gens de mer se substituent au médecin du travail et au médecin inspecteur du travail.
Le recours devant le collège médical maritime mentionné à l'article 21 se substitue à celui devant l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4624-1 du même code, pour l'application de ce même texte.
II. - Pour les marins, le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-2 du même code prend la forme du dossier médical dématérialisé des gens de mer, tenu sous la responsabilité du médecin, prévu à l'article 4.
III. - Pour l'application du III de l'article L. 4624-3 du même code, le délégué de bord du navire sur lequel est embarqué un gens de mer concerné par ces dispositions est destinataire des informations prévues à cet article à défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut de section, des gens de mer au sein de ce comité. Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale mentionnés à ce même article s'entendent pour les marins comme les agents de l'Etablissement national des invalides de la marine.

Article 14

Pour l'exercice par le service de santé des gens de mer des missions de santé au travail pour les marins, les articles R. 4624-1, R. 4624-3, R. 4624-4-1, R. 4624-5 à R. 4624-9, R. 4624-18 à R. 4624-21, R. 4624-25, R. 4624-37, R. 4624-39 et R. 4624-50 du code du travail sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
1° Lesmots : « médecin du travail », « médecin inspecteur du travail » et « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés respectivement par les mots : « médecin des gens de mer », « médecin-chef interrégional des gens de mer » et « directeur interrégional de la mer » ;
2° Aux articles R. 4624-3, R. 4624-8 et R. 4624-39, après les mots : « délégués du personnel », sont ajoutés les mots : « et des délégués de bord » ;
3° Aux articles R. 4624-4-1, R. 4624-5 et R. 4624-8, la référence : « ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire » est supprimée ;
4° A l'article R. 4624-9, la référence : « ou, dans les services de santé au travail interentreprises, aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire » est supprimée ;
5° La surveillance médicale renforcée des marins s'exerce conformément aux dispositions des articles R. 4624-18 et R. 4624-19 du même code, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la mer.
L'armateur communique au service de santé des gens de mer toutes informations nécessaires à la mise en place de la surveillance médicale renforcée des marins ;
6° Pour les gens de mer exposés à des risques professionnels particuliers, la durée de validité du certificat médical peut être réduite à l'appréciation du médecin dans les cas mentionnés à l'article R. 4624-18 du même code, dans les conditions déterminées par l'arrêté mentionné au 5° ;
7° A l'article R. 4624-21, les mots : « service social du travail du service de santé au travail interentreprises » sont remplacés par les mots : « service social maritime » ;
8° A l'article R. 4624-37, les mots : « fiche d'entreprise ou d'établissement » sont remplacés par les mots : « fiche de navire ou d'armement ».
Le contenu de la fiche de navire ou d'armement et son modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Cette fiche est établie par le médecin des gens de mer dans le cadre des visites du navire prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du décret du 30 août 1984 susvisé.
Elle est tenue à la disposition des autorités administratives compétentes, notamment les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

Article 15

Les chapitres Ier, II et III du titre II du sixième livre de la quatrième partie du code du travail ne sont pas applicables au service de santé des gens de mer.
Pour l'exercice par le service de santé des gens de mer des missions de santé au travail pour les marins, les articles R. 4624-2, R. 4624-4, les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du sixième livre de la quatrième partie, les articles R. 4624-22 à R. 4624- 24, R. 4624-26, R. 4624-27, les sous-sections 6, 7 et 8 de cette même section 2, les articles R. 4624-38, R. 4624-40, R. 4624-41 et les sous-sections 2 et 3 de la section 3 du chapitre IV précité et les chapitres V et VI du titre II du sixième livre de la quatrième partie du code du travail ne sont pas applicables.

Article 16

Pour les marins, l'examen médical d'embauche mentionné à l'article R. 4624-10 du code du travail est remplacé par l'examen médical prévu à l'article 7 et les examens périodiques mentionnés à l'article R. 4624-16 du même code sont remplacés par le renouvellement du certificat dans les conditions des articles 8 et 12 en vue, notamment, de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale de l'intéressé au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.

Article 17

Le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail :
1° Lorsque l'inaptitude à la navigation du marin est envisagée, à moins que le médecin estime que les éléments au dossier médical ne rendent pas nécessaire cette enquête ;
2° En cas de déclaration d'une maladie professionnelle ou de décès du marin pendant le travail, si cette enquête est possible.

Article 18

Pour les marins, outre le certificat d'aptitude médicale à la navigation mentionné à l'article 6, le médecin des gens de mer établit une fiche d'aptitude médicale lorsqu'il formule des propositions d'aménagement ou de transformation de poste ou de restriction de l'aptitude.
Il remet la fiche au marin et en transmet un exemplaire à l'employeur.

Article 19

A l'initiative du marin, du médecin traitant ou du médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale compétent, une visite de pré-reprise peut être organisée par le médecin des gens de mer pour les marins en arrêt de travail depuis trois mois, en vue de favoriser leur maintien dans l'emploi.
Le médecin des gens de mer étudie et propose des adaptations du poste et des conditions de travail à bord, notamment en cas de restrictions d'aptitude. Il émet des préconisations pour orienter le reclassement en cas d'inaptitude du marin.
Pour les marins salariés, l'examen de reprise mentionné à l'article 12 a également pour objet :
1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du marin à reprendre son poste ;
2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du marin ;
3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin des gens de mer lors de la visite de pré-reprise.
L'avis ou les préconisations mentionnés au présent article sont transmis au marin et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.

Article 20

I. - Pour l'application de la section 2 et de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail, le médecin des gens de mer se substitue au médecin du travail.
II. - En cas d'inaptitude du marin constatée par le médecin des gens de mer, les obligations de l'employeur en matière de reclassement du salarié prévues par les dispositions précitées du code du travail sont applicables.
Pour l'application au marin de ces dispositions en matière de reclassement professionnel ou de licenciement pour inaptitude, la date de l'avis d'inaptitude à prendre en compte est celle, selon le cas :
1° De l'inaptitude du marin prononcée par le médecin des gens de mer, en l'absence de recours ;
2° De la décision, devenue définitive, du directeur interrégional de la mer, mentionnée à l'article 23.