DÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015

Article 28

Créé le 5 décembre 2015 · En vigueur du 1 septembre 2017 au 17 avril 2025

I. - Les articles 1er et 2 sont applicables aux gens de mer à bord d'un navire immatriculé en Nouvelle-Calédonie dans leur version résultant du décret n° 2017-441 du 30 mars 2017 en ce qui concerne l'aptitude médicale requise pour la navigation des gens de mer embarqués à bord de navire effectuant une navigation au-delà de la mer territoriale, à titre occasionnel ou habituel.

II. - Les conditions dans lesquelles l'examen d'aptitude médicale à la navigation mentionné à l'article 1er est effectué et celles dans lesquelles un certificat d'aptitude médicale à la navigation est délivré sont prévues, dans le respect des conventions internationales, par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de médecine du travail, sans préjudice du concours apporté par l'Etat dans les conditions prévues à la convention mentionnée à l'article 26 du décret du 3 décembre 2015 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 18 avril 2025

Abrogé parDécret n°2025-349 du 14 avril 2025art. 6 (V)

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au jeudi 17 avril 2025

Modifié parDécret n°2017-441 du 30 mars 2017art. 3 (V)

En vigueur du samedi 5 décembre 2015 au jeudi 31 août 2017