DÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015

Article 29

Créé le 5 décembre 2015 · En vigueur du 1 septembre 2017 au 17 avril 2025

I. - Les articles 1er et 2 sont applicables aux gens de mer à bord d'un navire immatriculé en Polynésie française dans leur version résultant du décret n° 2017-441 du 30 mars 2017 en ce qui concerne l'aptitude médicale requise pour la navigation des gens de mer embarqués à bord de navire effectuant une navigation couverte par les conventions internationales applicables à la Polynésie française.

II. - Tout employeur s'assure que le gens de mer mentionné au I est titulaire d'un certificat médical d'aptitude à la navigation en cours de validité. Ce certificat est présenté par l'employeur ou le gens de mer, ou à bord du navire, par le capitaine, sur demande des autorités administratives compétentes.

III. - Les conditions dans lesquelles l'examen d'aptitude médicale à la navigation mentionné à l'article 1er est effectué et celles dans lesquelles un certificat d'aptitude médicale à la navigation est délivré sont prévues, dans le respect des conventions internationales, par la réglementation applicable en Polynésie française en matière de médecine du travail, sans préjudice du concours apporté par l'Etat dans les conditions prévues à la convention mentionnée à l'article 27 du décret du 3 décembre 2015 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 18 avril 2025

Abrogé parDécret n°2025-349 du 14 avril 2025art. 6 (V)

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au jeudi 17 avril 2025

Modifié parDécret n°2017-441 du 30 mars 2017art. 3 (V)

En vigueur du samedi 5 décembre 2015 au jeudi 31 août 2017