Article 10
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I. - Le suivi de la santé au travail des marins est assuré par le service de santé des gens de mer.
II. - Le suivi de la santé au travail des gens de mer autres que marins est assuré dans les conditions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.
III. - Par dérogation au II et sans préjudice de l'intervention des services de médecine du travail, l'aptitude médicale requise pour la navigation des gens de mer autres que marins est contrôlée par le service de santé des gens de mer, dans les conditions fixées au présent décret.
Article 11
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Pour l'application selon le cas du I et du III de l'article 10, le médecin des gens de mer se prononce sur l'aptitude médicale à la navigation :
1° Des candidats à la profession de marin résidant en France ;
2° Des gens de mer identifiés dans les conditions de l'article L. 5521-2-1 du code des transports.
Article 12
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Pour l'application du I de l'article 10, le service de santé des gens de mer exerce au profit des marins les missions de service de santé au travail définies par les 1° à 4° de l'article L. 4622-2 du code du travail et celles prévues par les 1° à 9° de l'article R. 4623-1 du même code, ainsi que le prévoit l'article L. 5545-13 du code des transports.
A cet effet, dans une démarche de pluridisciplinarité, il peut faire appel à des intervenants ou à des organismes compétents en matière de prévention des risques professionnels, sans préjudice des attributions du directeur interrégional de la mer définies au II de l'article 4 du décret du 7 juin 1999 susvisé, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 13
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Le service de santé des gens de mer :
1° Tient à jour le dossier médical des gens de mer, qui peut être dématérialisé. Pour les marins, ce dossier comprend les informations relatives à la protection de la santé au travail ;
2° Elabore dans le cadre de ses missions et met en œuvre le plan pluriannuel de prévention des risques professionnels maritimes présenté chaque année au Conseil supérieur des gens de mer ;
3° Participe à l'application des prescriptions des conventions internationales et des lois et règlements relatifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sécurité, à l'hygiène et l'habitabilité à bord des navires ;
4° Contribue à l'aide médicale en mer par la vérification des dotations médicales embarquées et de la conformité des locaux médicaux à bord des navires. Il collabore avec le dispositif de téléconsultation médicale des gens de mer mis en place par la France en application de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail et de la directive du 31 mars 1992 susvisée ;
5° Détermine le contenu des formations médicales maritimes des personnels chargés des soins à bord des navires et y participe, le cas échéant.
Article 14
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Pour l'exercice de ses missions, le médecin des gens de mer procède à tout examen médical nécessaire, conduit des actions en milieu de travail à bord des navires, au sein des entreprises d'armement maritime ou dans les centres d'enseignement maritime.
Le médecin des gens de mer et l'infirmier des gens de mer ont, pour l'exercice de leur mission, libre accès à bord de tout navire sous pavillon français.
Article 15
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Le médecin-chef du service de santé des gens de mer est le conseiller du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture en matière de santé au travail des gens de mer.
Les médecins des gens de mer sont, en matière de santé au travail des gens de mer, conseillers du directeur interrégional de la mer et du directeur départemental des territoires et de la mer dans la circonscription de leur ressort, des armateurs, des représentants des gens de mer et des services sociaux.
Article 16
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Le service de santé des gens de mer participe à l'élaboration des dispositions des conventions internationales de l'Organisation maritime internationale, de l'Organisation internationale du travail et de l'Organisation mondiale de la santé en ce qui concerne :
1° Les normes et les visites d'aptitude médicale des gens de mer ;
2° Le recueil, l'analyse et la publication des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles des gens de mer ;
3° L'aide médicale en mer ;
4° La formation médicale des gens de mer ;
5° La prévention des risques professionnels maritimes et la santé au travail des gens de mer.
Article 17
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Le médecin-chef du service de santé des gens de mer présente annuellement le rapport d'activité du service devant le Conseil supérieur des gens de mer.