JORF n°0148 du 28 juin 2013

Décret n°2013-556 du 26 juin 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre V ;

Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 90 ;

Vu la délibération de la chambre départementale d'agriculture du Bas-Rhin en date du 19 février 2013 ;

Vu la délibération de la chambre départementale d'agriculture du Haut-Rhin en date du 22 février 2013 ;

Vu la délibération de la chambre régionale d'agriculture d'Alsace en date du 15 mars 2013 ;

Vu l'avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture en date du 20 mars 2013 ;

Vu l'avis du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, en date du 10 juin 2013 ;

Vu l'avis du préfet du Haut-Rhin en date du 6 juin 2013,

Décrète :

Article 1

Il est créé, à compter du 1er juillet 2013, une chambre d'agriculture de région dénommée « chambre d'agriculture de région Alsace », dont le siège est situé 2, rue de Rome, à Schiltigheim (67300).
La chambre d'agriculture de région Alsace a pour circonscription la région Alsace et les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; elle est constituée par fusion des chambres départementales d'agriculture du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et de la chambre régionale d'agriculture d'Alsace.
Elle est soumise aux dispositions du code rural et de la pêche maritime applicables aux chambres départementales d'agriculture et aux chambres régionales d'agriculture, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

La chambre d'agriculture de région Alsace est composée :
1° De trente-huit membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime ;
2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime ;
3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime répartis en deux collèges distincts, chaque collège élisant six membres :
a) Le collège des salariés de la production agricole ;
b) Le collège des salariés des groupements professionnels agricoles ;
4° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime ;
5° De quatorze membres élus au scrutin de liste régional, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 511-43 du code rural et de la pêche maritime, par les groupements professionnels agricoles répartis entre les cinq collèges suivants :
a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations, dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants (un membre élu pour le département du Bas-Rhin et un membre élu pour le département du Haut-Rhin) ;
b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs, à condition qu'elles aient leur siège social dans le département du Bas-Rhin ou dans le département du Haut-Rhin, à raison de six représentants (trois membres élus pour le département du Bas-Rhin et trois membres élus pour le département du Haut-Rhin) ;
c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants (un membre élu pour le département du Bas-Rhin et un membre élu pour le département du Haut-Rhin) ;
d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants (un membre élu pour le département du Bas-Rhin et un membre élu pour le département du Haut-Rhin) ;
e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants (un membre élu pour le département du Bas-Rhin et un membre élu pour le département du Haut-Rhin).
Chaque liste est composée d'un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, chacun d'entre eux étant doté d'un suppléant ;
6° Du président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant ;
7° De huit membres associés désignés dans les conditions prévues à l'article R. 511-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Pour l'élection des membres mentionnés aux 1° à 4° de l'article 2, le nombre de sièges par liste est le suivant :

| | | | | |-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | COLLÈGES | NOMBRE DE SIÈGES
à la chambre de région Alsace| NOMBRE DE SIÈGES
attribués au département
du Bas-Rhin|NOMBRE DE SIÈGES
attribués au département
du Haut-Rhin| | Chefs d'exploitation et assimilés | 38 | 19 | 19 | | Propriétaires et usufruitiers | 2 | 1 | 1 | | Salariés de la production agricole | 6 | 3 | 3 | |Salariés des groupements professionnels agricoles| 6 | 3 | 3 | | Anciens exploitants et assimilés | 2 | 1 | 1 |

Article 4

Le bureau de la chambre d'agriculture de région Alsace est composé au maximum de dix-huit membres, dont un président, quatre à six vice-présidents, un secrétaire et dix à douze secrétaires adjoints.
Le premier vice-président est un élu du département dont n'est pas issu le président.

Article 5

Le bureau élabore le règlement intérieur et le soumet pour approbation à la session.
Les modifications du règlement intérieur sont adoptées selon la procédure prévue à l'alinéa précédent.
Le règlement intérieur prévoit notamment les modalités de fonctionnement du bureau, le nombre et les attributions des commissions et comités d'orientation, les modalités de fonctionnement de la chambre de région ainsi que les dispositions transitoires nécessaires.
Sous réserve de l'approbation du bureau, le président peut déléguer l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Ces délégations sont mentionnées dans le registre des délibérations et figurent dans le règlement intérieur.

Article 6

Le président du conseil régional de la région Alsace et les présidents des conseils départementaux des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin peuvent assister aux séances de la chambre d'agriculture de région Alsace. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent et peuvent se faire assister ou représenter.
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs départementaux des territoires du Bas-Rhin et du Haut-Rhin assistent à titre consultatif aux séances de la chambre d'agriculture de région Alsace. Ils peuvent se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.

Article 7

Les attributions et obligations dévolues aux préfets par les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux chambres départementales d'agriculture sont applicables à la chambre d'agriculture de région Alsace et exercées, en ce qui la concerne, par le préfet de région Alsace.
Dans toutes les dispositions réglementaires, pour leur application dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et la région Alsace, les références à la chambre départementale d'agriculture ou à la chambre régionale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre d'agriculture de région.

Article 8

Le personnel des chambres départementales d'agriculture du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et de la chambre régionale d'agriculture d'Alsace est transféré à la chambre d'agriculture de région Alsace à compter du 1er juillet 2013.
A cette même date, les biens, droits et obligations des chambres départementales d'agriculture du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et de la chambre régionale d'agriculture d'Alsace sont transférés à la chambre d'agriculture de région Alsace.

Article 9

La première élection des membres de la chambre d'agriculture de région Alsace a lieu lors des premières élections générales des chambres d'agriculture suivant la publication du présent décret.
Du 1er juillet 2013 à la date d'installation des membres de la chambre d'agriculture de région Alsace :
1° Les membres des chambres départementales d'agriculture du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la chambre régionale d'agriculture d'Alsace composent l'assemblée de la chambre d'agriculture de région Alsace ;
2° Les membres des bureaux des chambres départementales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin composent le bureau de la chambre d'agriculture de région Alsace ;
3° Le président de la chambre régionale d'agriculture d'Alsace en fonctions au 30 juin 2013 occupe les fonctions de président de la chambre d'agriculture de région Alsace et le président de la chambre départementale d'agriculture du Haut-Rhin, en fonctions à cette même date, occupe les fonctions de premier vice-président de la chambre d'agriculture de région Alsace.

Article 10

Le budget primitif 2013 de la chambre d'agriculture de région Alsace, courant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, est préparé par les chambres départementales d'agriculture du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et la chambre régionale d'agriculture d'Alsace et soumis à leur approbation.
Les comptes financiers du premier semestre 2013 des chambres départementales d'agriculture du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et de la chambre régionale d'agriculture d'Alsace sont établis par les agents comptables en fonctions dans ces établissements au 30 juin 2013. Ils sont visés par le président de la chambre d'agriculture de région Alsace et soumis à la délibération de cette chambre.

Article 11

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Stéphane Le Foll

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu