JORF n°0148 du 28 juin 2013

Rapport relatif à l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

Monsieur le Président de la République,
L'article 19 de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution :
1° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en place de la réforme du régime des établissements de crédit eu égard à la législation bancaire de l'Union européenne et à la définition d'un nouveau régime applicable aux entités qui exercent une activité de crédit sans collecte de fonds remboursables du public ainsi que les mesures nécessaires d'adaptation de la législation applicable aux établissements de crédit, et notamment de leurs conditions d'agrément, qui sont liées à la définition de ce nouveau régime ;
2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées au 1° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ces mesures sont rendues nécessaires par l'entrée en vigueur prochaine d'un règlement européen d'harmonisation maximale, qui sera d'application directe en droit interne, et qui harmonisera la notion d'établissement de crédit au niveau communautaire. Dans ce contexte, pour permettre aux établissements dont l'activité consiste à octroyer des crédits pour leur propre compte mais qui ne collectent pas de fonds remboursables du public de continuer à exercer leur activité en France, la présente ordonnance crée un nouveau statut national de société de financement. Le régime législatif de ces sociétés s'inspire autant que possible de celui des établissements de crédit.
Afin de mettre en place ces mesures, le chapitre Ier modifie les six premiers livres du code monétaire et financier afin d'adapter le régime des établissements de crédit en France conformément au cadre communautaire et de créer un nouveau régime de société de financement, applicable aux entités qui exercent une activité de crédit mais qui ne collectent pas de fonds remboursables du public.
L'article 1er étend au nouveau régime de sociétés de financement le périmètre d'application des dispositions du livre Ier du code monétaire et financier, lorsque celles-ci sont applicables aux établissements de crédit et qu'elles ne sont pas liées à la réception de fonds remboursables du public.
L'article 2 apporte les modifications nécessaires au livre II du code monétaire et financier :
a) Il étend au nouveau régime de sociétés de financement le périmètre d'application des dispositions du livre II du code monétaire et financier, lorsque celles-ci sont applicables aux établissements de crédit et qu'elles ne sont pas liées à la réception de fonds remboursables du public ;
b) S'agissant de la réception de fonds remboursables du public, il adapte les terminologies utilisées dans le code monétaire et financier pour les aligner avec celles de la réglementation communautaire.
L'article 3 apporte les modifications nécessaires au livre III du code monétaire et financier. En particulier :
a) Il étend au nouveau régime de sociétés de financement la possibilité d'exercer certaines opérations connexes à leur activité principale ;
b) Il adapte l'article L. 312-2 du code monétaire et financier définissant les fonds reçus du public afin de l'aligner avec la terminologie communautaire de fonds remboursables du public et renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour définir les conditions dans lesquelles l'émission de titres de créance est considérée comme de la collecte de fonds remboursables du public ;
c) Il étend au nouveau régime de sociétés de financement le périmètre d'application des dispositions du livre III du code monétaire et financier, lorsque celles-ci sont applicables aux établissements de crédit et qu'elles ne sont pas liées à la réception de fonds remboursables du public. En particulier, il étend aux garanties octroyées par des sociétés de financement les dispositions relatives au régime de garanties, il étend aux sociétés de financement le recours à la cession Dailly et à la mobilisation de créances de court terme et de créances hypothécaires et il étend aux sociétés de financement les règles applicables aux établissements de crédit en matière de démarchage.
L'article 4 apporte des modifications substantielles au livre V du code monétaire et financier, le livre IV n'étant pas impacté. Les modifications les plus notables sont les suivantes :
a) Le 4° définit le nouveau statut de société de financement comme les personnes morales autres que les établissements de crédit qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de crédit dans les conditions définies par leur agrément ;
b) Le 13° redéfinit les catégories d'agrément applicables aux établissements de crédit. En particulier, les catégories d'institutions financières spécialisées et de sociétés financières sont supprimées et une nouvelle catégorie d'établissements de crédit spécialisés est créée ;
c) Le 47° précise les règles spécifiquement applicables à la nouvelle catégorie d'établissements de crédit spécialisés et les 48° et 49° précisent que les sociétés de crédit foncier et les sociétés de financement de l'habitat seront désormais agréées en tant qu'établissements de crédit spécialisés ;
d) Il adapte la définition des établissements financiers suite à la création du nouveau statut de société de financement et étend au nouveau régime de sociétés de financement le périmètre d'application des dispositions du livre V du code monétaire et financier, lorsqu'elles sont applicables aux établissements de crédit et qu'elles ne sont pas liées à la réception de fonds remboursables du public. En particulier, il précise que le nouveau régime de société de financement sera soumis à une réglementation prudentielle qui sera définie par arrêté ministériel.
L'article 5 étend aux sociétés de financement les dispositions du livre VI du code monétaire et financier applicables aux établissements de crédit lorsqu'elles ne sont pas liées à la réception de fonds remboursables du public, à l'exception des dispositions relatives au contrôle des conglomérats financiers et des dispositions relatives à la coopération et à l'échange d'informations avec l'étranger, le régime de société de financement étant un régime national. En particulier, l'article 5 prévoit que les sociétés de financement seront supervisées par l'Autorité de contrôle prudentiel.
Le chapitre II, qui comprend les articles 6 à 21, étend aux sociétés de financement les dispositions législatives codifiées applicables aux établissements de crédit et qui ne sont pas liées à la réception de fonds remboursables du public. Les codes suivants sont ainsi modifiés :
― le code de la consommation ;
― le code de commerce ;
― le code général des impôts ;
― le code général des collectivités territoriales ;
― le livre des procédures fiscales ;
― le code de la construction et de l'habitation ;
― le code de la mutualité ;
― le code rural et de la pêche maritime ;
― le code de la santé publique ;
― le code de la sécurité sociale ;
― le code du cinéma et de l'image animée ;
― le code du tourisme ;
― le code civil ;
― le code des assurances ;
― le code du travail ;
― le code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
L'article 22 du chapitre III étend aux sociétés de financement les dispositions législatives non codifiées applicables aux établissements de crédit et qui ne sont pas liées à la réception de fonds remboursables du public.
Le chapitre IV relatif aux dispositions outre-mer de la présente ordonnance est établi sur le fondement du 2° de l'article d'habilitation précité.
L'article 23 étend en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par la présente ordonnance aux articles du livre Ier du code monétaire et financier.
Les articles 24 et 25 étendent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par la présente ordonnance aux articles des livres II et III du code monétaire et financier et procèdent, dans certains cas, à des adaptations.
L'article 26 réalise la même opération pour les modifications apportées par la présente ordonnance aux articles du livre V du code monétaire et financier et adapte spécifiquement la structure des titres IV, V et VI du chapitre V du livre VII, spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. Cet article prévoit également l'extension des nouveaux articles créés par la partie métropolitaine de cette ordonnance pour définir les règles spécifiques aux établissements de crédit spécialisés.
Les articles 27 et 28 prévoient l'extension des modifications apportées par la partie métropolitaine de l'ordonnance aux articles du livre VI du code monétaire et financier ainsi qu'une modification du titre des sections correspondantes dans les titres IV, V et VI du chapitre VI du livre VII.
L'article 29 introduit une modification dans deux des articles du livre VII :
― dans l'article L. 711-4 relatif aux missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, afin d'étendre aux sociétés de financement l'accès à un compte « Banque de France », à l'instar de ce qui est prévu pour l'article L. 141-8 ;
― à l'article L. 713-1 relatif à la définition des prestataires de paiement dans le chapitre dédié aux obligations d'information sur les donneurs d'ordre, afin de préciser que les prestataires de paiement ne sont pas des sociétés de financement.
Les articles 30 à 32 prévoient l'extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des modifications apportées par la partie métropolitaine de l'ordonnance, aux articles du code de la consommation, du code de commerce et du code de la santé publique, en fonction des spécificités des différents territoires du Pacifique.
L'article 33 étend en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par la présente ordonnance aux dispositions législatives non codifiées impactées par la présente réforme.
L'article 34 du chapitre V précise les dispositions transitoires applicables aux établissements de crédit actuellement agréés en tant que société financière ou en tant qu'institution financière spécialisée à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance. Ces établissements de crédit seront réputés agréés en tant qu'établissements de crédit spécialisés et pourront opter, jusqu'au 1er octobre 2014, pour le statut de société de financement, à condition de ne pas collecter de fonds remboursables du public. S'ils sont agréés pour fournir des services d'investissement ou des services de paiement, ces établissements seront également réputés agréés en tant qu'entreprise d'investissement ou établissement de paiement. L'article prévoit également de rendre applicable ces dispositions transitoires dans le Pacifique.
L'article 35 du chapitre VI adapte, dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites à certains articles du code monétaire et financier qui sont déplacés par la présente ordonnance.
L'article 36 du chapitre VI prévoit une entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er janvier 2014.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.