Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Composition

Créé le 16 mars 2007 · En vigueur depuis le 22 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des chambres d'agriculture

Résumé. Les chambres d'agriculture sont composées de membres élus par différents groupes comme les exploitants, propriétaires, salariés et anciens exploitants.

Les chambres départementales d'agriculture sont composées :

1° De dix-huit membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;

2° D'un membre élu au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;

3° De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts qui élisent chacun trois représentants :

a) Celui des salariés de la production agricole ;

b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles ;

4° D'un membre élu au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;

5° De membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :

a) Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en oeuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;

b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département, à raison de trois représentants ;

c) Les caisses de crédit agricole, à raison d'un représentant ;

d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison d'un représentant ;

e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison d'un représentant ;

6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 321-7 du code forestier.

Créé le 16 mars 2007 · En vigueur depuis le 22 avril 2022

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Membres associés dans les chambres d'agriculture

Résumé. Les chambres d'agriculture peuvent ajouter jusqu'à huit membres associés pour les aider, mais doivent inclure des représentants de groupes comme les industries agroalimentaires ou les associations environnementales.

Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit, des membres associés qui participent aux sessions avec voix consultative. Leur choix pourra se porter sur des personnes qui, par leur activité et leurs responsabilités, sont en relation avec la profession agricole.

Toutefois, si les chambres désignent au plus quatre membres associés, elles doivent assurer la représentation d'une catégorie parmi celles des acteurs des industries agroalimentaires, des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement, des associations agréées de défense des consommateurs mentionnées à l'article L. 811-1 du code de la consommation et des élus locaux, à raison d'au moins un membre issu de l'une d'elles.
Si elles désignent plus de quatre membres associés, elles doivent assurer la représentation de chacune des quatre catégories mentionnées à l'alinéa précédent, à raison d'au moins un membre issu de chacune d'elles.

Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres et de Chambres d'agriculture France ou des organismes inter-établissements qu'elles ont créés ne peuvent être désignés comme membres associés.

Créé le 17 juillet 2024

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Participation consultative d'un représentant du département

Résumé. Un représentant du département peut assister aux réunions de la chambre d'agriculture avec un droit de parole, mais sans droit de vote.

Un membre désigné à cet effet par le département participe de droit aux sessions de la chambre départementale d'agriculture avec voix consultative.

En vigueur depuis le vendredi 16 mars 2007

Section 2 : Composition
Article R511-6
Article R511-7
Article R511-7-1