Article 6
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Le président de l'établissement public est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture, pour un mandat de cinq ans dans lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans. Lorsque le président atteint, au cours de son mandat, la limite d'âge fixée par la loi du 13 septembre 1984 susvisée, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.
Il est assisté d'un directeur général.
Article 7
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Le conseil d'administration comprend, outre le président de l'établissement public, quinze membres :
1° Huit représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
b) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;
c) Le responsable du service interministériel des archives de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;
d) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
e) Le directeur du budget ou son représentant ;
f) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
g) Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;
h) Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives au ministère de la défense ou son représentant ;
2° Six personnalités désignées en raison de leurs compétences par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Un représentant du personnel ainsi qu'un suppléant, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 8
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Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 7 sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
Le représentant du personnel mentionné au 3° de l'article 7 ainsi que son suppléant sont élus pour un mandat de trois ans, renouvelable.
Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné ou élu, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Article 9
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Le représentant élu du personnel mentionné au 3° de l'article 7 bénéficie, pour l'exercice de sa mission, d'un crédit d'heures par mois fixé par le règlement intérieur.
Les autres membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
Article 10
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Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président de l'établissement, qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle d'un tiers de ses membres, qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Il est alors présidé par le directeur général des patrimoines.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration désignés au 2° de l'article 7 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur général, le président du comité d'orientation scientifique, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.
Article 11
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Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° La politique scientifique et culturelle de l'établissement qui, dans le cadre des objectifs fixés par le contrat pluriannuel prévu à l'article 3, comprend notamment le projet scientifique et culturel, le programme des expositions temporaires ainsi que les orientations de la programmation des autres activités culturelles ;
2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article 3 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° La politique tarifaire de l'établissement ;
5° Le budget et ses modifications ;
6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ;
7° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 5 ;
8° L'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections de l'Etat, ou relatifs à de tels biens ;
9° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les délégations de service public ;
10° Les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;
11° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;
12° Les projets de vente, de location, d'achat et de prise à bail d'immeubles ;
13° La politique de soutien à l'enrichissement des collections publiques ;
14° Le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de visite de la Maison de l'histoire de France ;
15° L'exercice des actions en justice ;
16° Les transactions ;
17° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels.
Le conseil d'administration peut déléguer au président certaines des attributions prévues aux 8°, 9°, 15° et 16°, dans les conditions qu'il détermine. Le président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.
En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 8°, 15° et 16°, celles prévues au 11° lorsqu'il s'agit de conventions attribuant des subventions ainsi que celles relatives aux baux d'immeubles prévues au 12° peuvent être prises après consultation écrite, y compris par voie électronique, des membres du conseil d'administration. Ces décisions, prises selon les règles de majorité fixées à l'article 10, sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Article 12
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Les délibérations mentionnées aux 4° et 9° de l'article 11 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés du budget et de la culture si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai. Les délibérations relatives aux 12°, 16° et 17° du même article deviennent exécutoires dans les mêmes conditions un mois après leur réception par les ministres chargés du budget et de la culture.
Pour devenir exécutoires, les délibérations mentionnées au 1° de l'article 11 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celle mentionnée au 7° du même article doit faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés du budget et de la culture.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les autres délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 11, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle financier.
Article 13
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Le président dirige l'établissement public.
A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
4° Il peut prendre, en cas d'urgence et après approbation écrite de l'autorité chargée du contrôle financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel sous plafond d'emploi ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;
5° Dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil d'administration, il fixe les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes ainsi que les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat qui sont mis à la disposition de l'établissement public. Il en rend compte au conseil d'administration ;
6° Il arrête, dans le respect de la politique définie par le conseil d'administration et après avis du comité d'orientation scientifique, la programmation des activités culturelles et scientifiques et des publications de l'établissement ;
7° Il organise les services de l'établissement ;
8° Il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels de l'établissement ainsi que sur ceux qui lui sont affectés. Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il affecte les personnels dans les différents services de l'établissement ;
9° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
10° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;
11° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente d'immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ;
12° Dans le respect de la politique de soutien à l'enrichissement des collections publiques définies par le conseil d'administration, il arrête les participations financières de l'établissement ;
13° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions réalisées à titre gratuit et onéreux mentionnées par la dernière phrase du 2° de l'article 4, sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques et après avis d'une commission scientifique dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la culture. En cas d'avis défavorable de cette commission et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce. Dans les mêmes conditions, il se prononce sur l'acceptation de dons et legs ayant pour objet l'acquisition de biens culturels destinés à prendre place dans les collections de l'Etat ;
14° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Sauf en ce qui concerne les actes visés aux 1°, 3° et 4°, il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur général. Pour les actes autres que ceux effectués en tant que pouvoir adjudicateur, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous leur autorité.
En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.
Article 14
Abrogé depuis le 2012-12-31 par [object Object]
Le directeur général est nommé par le président de l'établissement. Il est chargé, sous l'autorité de ce dernier, de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il prépare et met en œuvre les décisions du président et du conseil d'administration.
Article 15
Abrogé depuis le 2012-12-31 par [object Object]
I. ― Un comité d'orientation scientifique est créé au sein de l'établissement public. Son président est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée de deux ans renouvelable.
Le comité d'orientation scientifique comprend, outre son président, vingt personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les disciplines et métiers qui participent à la connaissance historique, dont au moins trois conservateurs ou conservateurs généraux du patrimoine. Ces personnalités sont nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de l'une des personnalités qualifiées donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
II. ― Le comité d'orientation scientifique se prononce sur :
1° Le projet scientifique et culturel ;
2° La programmation des expositions temporaires ;
3° Les orientations des autres activités culturelles ;
4° Les orientations de la politique éditoriale ;
5° Les stratégies numériques ;
6° Toute autre question qui lui est soumise par son président ou par le président de l'établissement.
Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour après consultation du président de l'établissement.
Le président de l'établissement public et le directeur général assistent aux séances. Le président du comité peut appeler à assister aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.
Le conseil d'administration est tenu informé de la teneur des avis lorsque ceux-ci portent sur une question qui relève de sa compétence.
Les fonctions de membre du comité d'orientation scientifique ne sont pas rémunérées. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.